TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2011521_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, la SARL Techniflex, représentée par Me Naïm, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sommes de 2 880 euros et 4 705 euros réintégrées par l'administration fiscale correspondent à des charges à payer à son cabinet comptable, à son conseil et à son ancien comptable ; - la facture numérotée 1307519 de 46 830 euros a été neutralisée dans sa comptabilité par une écriture d'avoir à obtenir ; - la perte sur créance irrécouvrable inscrite en comptabilité le 1er janvier 2014 pour un montant de 4 008 euros correspond à une somme due par la société Scuderia 78, qui a fait l'objet d'une radiation d'office en 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une proposition de rectification du 14 mars 2016, l'administration a notifié à la SARL Techniflex des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2013 et 2014. Le 10 août 2016, la société requérante a présenté une réclamation contentieuse, partiellement acceptée par l'administration le 2 juin 2020. Par la présente requête, la société requérante demande la décharge des impositions supplémentaires maintenues par l'administration. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 8 mars 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a dégrevé à hauteur de 2 617 euros les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Techniflex a été assujettie au titre de l'année 2014. Les conclusions en décharge de la société requérante sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le bien-fondé des impositions : 3. En premier lieu, aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte, pour la détermination de l'actif net à la clôture de l'exercice, toutes les dettes qui sont mises à la charge de la société envers des tiers si ces dettes sont, à la date de la clôture de l'exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant. Il appartient au contribuable de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise. 4. En l'espèce, l'administration a estimé que la somme de 4 705 euros inscrite au crédit du compte " 4087 - fournisseurs factures non parvenues " au titre de l'exercice clos en 2014 constituait un passif injustifié et l'a réintégrée au résultat imposable de la SARL Techniflex au titre de l'année 2014. La société requérante, qui supporte la charge de la preuve, ne produit dans la présente instance aucun justificatif permettant d'établir de manière probante la réalité de cette dette. C'est donc à bon droit que l'administration a réintégré cette somme à son bénéfice imposable au titre de l'année 2014 sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts. 5. En deuxième lieu, la société requérante soutient que c'est à tort que l'administration a remis en cause l'inscription en charge de la facture du fournisseur CIATDPS numérotée 1307519, d'un montant de 46 830 euros, dès lors que celle-ci a été neutralisée dans la comptabilité de la SARL Techniflex par une écriture d'avoir à obtenir inscrite dans le détail des produits à recevoir. Toutefois, il résulte de l'instruction que cet avoir, dont l'administration ne conteste pas la réalité, a annulé une facture du fournisseur CIATDPS, d'un même montant, numérotée 1307520 et non 1307519. Par suite, et alors que la société requérante ne verse au dossier aucun contrat, facture ou document de nature à justifier l'inscription en charge de la somme litigieuse, c'est à bon droit que l'administration l'a réintégrée à son bénéfice imposable au titre de l'année 2014. 6. En dernier lieu, s'agissant de la somme de 6 052 euros inscrite en débit du compte de pertes sur créances irrécouvrables pour l'année 2013, le moyen n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la SARL Techniflex doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés pour 2014 de la SARL Techniflex à concurrence d'un montant de 2 617 euros, en droits et pénalités. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Techniflex est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Techniflex ainsi qu'au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. Le rapporteur, A. A Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision 2/1-
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA753 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2011521_20230103
CAA7820 juin 2023
ORCA_22VE02356_20230620CAA7514 février 2024
DCA_23PA00904_20240214Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2011521_20230103
Données disponibles
- Texte intégral