TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2011495_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2020, Mme B A représentée par Me Callon demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 par lequel le maire de Saint-Nazaire l'a radiée des effectifs de la commune. Elle soutient qu'elle a demandé sa réintégration, à la suite de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles, dans le délai réglementaire. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, la commune de Saint-Nazaire conclut au non-lieu à statuer la requête. Elle fait valoir que, par un arrêté du 28 janvier 2022, le maire a retiré l'arrêté du 4 juin 2020 et a maintenu Mme A en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 7 février 2020, dans l'attente de la création ou de la vacance d'un poste permettant sa réintégration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère ; - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, éducatrice de jeunes enfants au sein de la commune de Saint-Nazaire, a été placée en disponibilité pour convenances personnelles par arrêtés successifs du maire de la commune, du 7 février 2007 au 6 février 2017. Par un courrier du 2 novembre 2016 réceptionné le 4 novembre 2016, Mme A a demandé à la commune sa réintégration à l'issue de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles le 6 février 2017. Par un arrêté du 4 juin 2020, le maire de Saint-Nazaire a radié Mme A des effectifs de la commune au motif qu'elle avait été placée en disponibilité pour convenances personnelles durant dix ans. Par un courrier réceptionné le 24 septembre 2020, Mme A a formé contre cet arrêté un recours gracieux qui a fait l'objet d'un rejet implicite. La requérante demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juin 2020 du maire de Saint-Nazaire. 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Par un arrêté du 28 janvier 2022 notifié au plus tard le 15 février 2022, qui a acquis un caractère définitif en l'absence de contestation, le maire de Saint-Nazaire a retiré son arrêté du 4 juin 2020 et a maintenu à titre rétroactif Mme A en disponibilité d'office dans l'attente de la création ou de la vacance d'un poste correspondant à son grade permettant sa réintégration. Dès lors, la requête de Mme A qui tend uniquement à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2020 est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Nazaire. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2011495_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel