TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2011494_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 2 octobre 2023 et non communiqué, Mme A B D demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est désormais à jour concernant le paiement de ses loyers, qu'elle est insérée professionnellement, qu'elle paie ses impôts et que ses quatre enfants sont nés en France. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante libanaise, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 5 décembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a ajourné à deux ans cette demande au motif qu'elle était redevable, au 10 novembre 2019, de la somme de 2 393,90 euros envers son bailleur. Mme B épouse C a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Par une décision expresse du 10 juillet 2020, celui-ci a, pour le même motif, confirmé la décision du préfet des Hauts-de-Seine. Mme B D demande au tribunal l'annulation de la décision ministérielle. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C était redevable au mois de novembre 2019 d'une dette auprès de son bailleur. La circonstance que cette dette a été apurée est sans incidence sur la possibilité dont dispose le ministre de prendre en compte cette défaillance récente dans le paiement de ses loyers. Par suite, en dépit du fait qu'elle soutient être insérée professionnellement, payer ses impôts et que ses quatre enfants soient nés en France, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché la décision confirmant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B D doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, L-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 mai 2023
ORTA_2306736_20230502TA4427 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2011494_20231027
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2011494_20231027
Données disponibles
- Texte intégral