TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2011464_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2020, Mme A B, représentée par Me Ducros, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2019 par laquelle le préfet des Hauts de Seine a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du 24 avril 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 23 octobre 2019 par laquelle le préfet des Hauts de Seine a rejeté sa demande de naturalisation ; 3°) de prononcer sa naturalisation ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de publier son décret de naturalisation dans un délai de 2 mois à compter de l'arrêt à intervenir, assorti d'une astreinte de 25 euros par jour de retard; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; 6°) de statuer ce que de droit sur les dépens. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle réside en France depuis trente ans, elle est intégrée, à jour de ses obligations fiscales et ses quatre enfants sont de nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marowski a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 16 novembre 1968, a sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès du préfet des Hauts de Seine qui, par une décision du 23 octobre 2019, a rejeté sa demande. Par une décision implicite du 24 avril 2020, dont Mme B demande au tribunal l'annulation, le ministre a rejeté son recours hiérarchique contre la décision préfectorale. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, le degré d'assimilation du postulant. 3. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ". 4. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée faisait preuve d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grand repères de l'histoire de France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde. 5. Il ressort des termes du compte-rendu de l'entretien d'évaluation, qui a eu lieu le 8 octobre 2019 avec un agent de la préfecture des Hauts de Seine que, malgré plus de trente années de résidence en France et alors que tout postulant à la naturalisation peut disposer du livret du citoyen mentionné à l'article 37 du décret du 30 décembre1993, Mme B n'a pas su définir les principes de démocratie et de laïcité, citer quelques symboles de la République ou des dates importantes de l'histoire de France. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de Mme B. 6. Les autres circonstances invoquées par Mme B sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ducros et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le rapporteur, Y. MAROWSKI La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2011464
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2011464_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel