TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2011457_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 novembre 2020 et le 10 mai 2022, M. A B, représenté par Me Régent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident " longue durée - UE " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de résident " longue durée UE ", ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une présence régulière et continue en France depuis plus de cinq ans; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 2 août 2023 et n'a pas été communiqué. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 18 mai 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 1er mai 1997, est entré en France le 10 novembre 2013 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour en qualité de salarié. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 16 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident longue durée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code () 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance ". La durée des récépissés attestant d'un séjour régulier dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour doit être incluse dans le calcul des cinq années de présence régulière en France. 3. En l'espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer une carte de résident longue durée à M. B au motif qu'il ne remplissait pas la condition de résidence en France d'au moins cinq ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, depuis sa majorité le 1er mai 2015 de récépissés de demande de titre de séjour puis qu'il a obtenu, le 22 juillet 2016, un titre de séjour en qualité de salarié. M. B soutient en outre, sans être contredit par le préfet en défense, que ce titre de séjour a été renouvelé à deux reprises, jusqu'au 21 juillet 2019 et qu'il s'est ensuite vu délivrer un titre de séjour pluriannuel, valable du 22 juillet 2020 au 21 juillet 2024. 4. Ainsi, il résulte de ce qui précède qu'à la date de la décision attaquée, le 20 septembre 2020, M. B justifiait d'une présence régulière et continue en France depuis plus de cinq ans. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. B une carte de résident " longue durée UE ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Régent, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Régent. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 16 septembre 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B une carte de résident " longue durée UE " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Régent, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat lui versera la somme de 1 200 euros. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Régent et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. La rapporteuse, M. C SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2011457_20231011
Données disponibles
- Texte intégral