TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2011421_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 novembre 2020, le 17 décembre 2020 et le 31 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision du 14 août 2019 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a confirmé l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet le 13 mars 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision confirmant les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - la décision a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2020. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante géorgienne née en 1977, est entrée en France en 2017 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 17 janvier 2019. Par un arrêté du 13 mars 2019, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme B a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Par une décision du 14 août 2019, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, a refusé de régulariser sa situation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et lui a rappelé le caractère exécutoire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 13 mars 2019. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, à savoir la circonstance que l'intéressée a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que sa situation ne relève pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, elle ne vise aucune disposition législative ou réglementaire et les motifs de fait énoncés ne permettent pas de déterminer quelles dispositions ont conduit le préfet de la Vendée à rejeter la demande de Mme B. Dès lors, la décision attaquée ne comporte pas les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde et n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 14 août 2019 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sans qu'il soit besoin de faire état de l'examen réalisé des autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la demande de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Vendée du 14 août 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de réexaminer la demande de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat lui versera la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Neraudau et au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023. La rapporteuse, M. C SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2011421_20231227
Données disponibles
- Texte intégral