TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2011412_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2020 et le 15 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Stéphanie Rodrigues Devesas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une double erreur de fait dès lors que son mari a été condamné le 18 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Nantes et qu'elle a déposé une requête devant le juge aux affaires familiales de Nantes le 4 mars 2019 pour solliciter le divorce ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 6 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne des droits humains et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Par décision du 3 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 22 aout 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée le 31 aout 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 3 mai 1997, est entrée en France le 2 aout 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a épousé le 30 septembre 2017 un ressortissant chilien, titulaire d'une carte de résident, et a bénéficié du 5 juin 2018 au 4 juin 2019 d'un certificat de résidence provisoire " vie privée et familiale ", dont elle a sollicité le renouvèlement. Le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 9 octobre 2020, a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, Mme B sollicite l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens de la famille : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus'". Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée. 3. Pour refuser le titre sollicité de la Loire-Atlantique s'est fondé sur la double circonstance que, si Mme'B a porté plainte pour violences conjugales, rien ne permet de préjuger de l'issue de la procédure et qu'elle ne démontre pas avoir sollicité de protection auprès du juge aux affaires familiales ni engagé de procédure de divorce. 4. Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'une double erreur de fait dès lors que son mari a effectivement été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes le 18 septembre 2020 du chef de violences conjugales et qu'elle avait entamé une procédure de divorce comme en atteste l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales de Nantes du 24 septembre 2019. Si le préfet fait valoir en défense ne pas avoir été informé de la condamnation du 18 septembre 2020 lorsqu'il instruisait la demande de titre, ce que la requérante explique par la circonstance qu'elle n'avait pas encore reçu la minute du jugement, il n'en demeure pas moins que ces deux éléments préexistaient à la décision contestée et que le moyen tiré de la double erreur de fait est fondé. 5. Le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir en défense que l'accord franco-algérien ne permet pas la délivrance d'un titre pour la personne victime de violences conjugales et qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur la circonstance que la communauté de vie entre les conjoints était rompue. Or, dans le cadre juridique explicité au point 2 applicable aux personnes algériennes victimes de violences conjugales, le préfet ne pouvait fonder la décision contestée sur la seule circonstance que la communauté de vie entre les époux était rompue. Par suite, la substitution de motifs sollicité par le préfet ne peut être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à Mme B le titre sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Rodrigues Devesas sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 octobre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique pris à l'égard de Mme'B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B le titre de séjour qu'elle a sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1'000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Stéphanie Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2011412_20231011
Données disponibles
- Texte intégral