TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2011391_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 novembre 2020, le 15 juillet 2021 et le 22 mai 2023, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 3 avril 2019 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 décembre 2019, le préfet de la Guadeloupe a constaté, sur le fondement des dispositions de l'article 21-17 du code civil, l'irrecevabilité de la demande de naturalisation formée par M. C, de nationalité dominicaine. Par une décision du 8 septembre 2020 rendue sur recours préalable formé par le requérant, le ministre de l'intérieur a maintenu l'irrecevabilité de la demande. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-17 du code civil : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ". Aux termes de l'article 21-18 du code civil : " Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans : / 1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ; / () ". 3. S'il est constant que M. C a accompli avec succès deux années d'études supérieures en France, il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie d'un séjour régulier en France depuis le 5 décembre 2017, date à laquelle il a été mis en possession d'un récépissé de carte de séjour, et qu'il convient de prendre en compte. Sa demande de naturalisation a été déposée le 18 décembre 2018, de sorte que le ministre a pu à bon droit constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de l'intéressé dès lors que le requérant ne justifiait pas de deux années de résidence régulière et continue sur le territoire français à la date de sa demande de naturalisation. Par ailleurs, si, aux termes de l'article 21-19 du code civil, " peut être naturalisé sans condition de stage : / () / 6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent ; / ()", les circonstances invoquées par le requérant, relatives à son emploi de professeur, à ses activités académiques et universitaires, bénévoles et artistiques, ne suffisent pas à caractériser un intérêt exceptionnel, au sens de cet article. Il en résulte que le ministre de l'intérieur n'a, en ne dispensant pas le postulant de la condition de stage, entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, N°2011391
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 juin 2023
ORTA_2306892_20230612TA4420 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2011391_20230620
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2011391_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel