TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2011372_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2020, Mme A B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son époux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;
- la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande de la requérante.
Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante afghane née le 15 janvier 1990, réside en France depuis le 10 janvier 2014 et était, à la date de la décision attaquée, titulaire d'une carte de séjour pluriannuel valable jusqu'en mai 2023. Elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son époux. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a fait droit à la demande de la requérante le 29 décembre 2021. Ce faisant, celui-ci doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme dont Mme B demande le versement à son avocate.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
C. LOIRATLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2011372_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel