TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2011361_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2020 et le 24 novembre 2023, Mme B D, représentée par Me Grandsire, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé de rectifier ses données personnelles ;
2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine de rectifier ses données personnelles en mentionnant son état civil comme suit : B D, de sexe féminin.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent son droit à la rectification de ses données, reconnu par l'article 16 du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2019 ;
- elles sont constitutives d'une discrimination au sens de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une proposition de médiation a été adressée aux parties le 19 septembre 2022, qui n'a pas reçu de réponse de la part du directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Une mise en demeure a été adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine le 11 septembre 2023.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
- et les observations de Me Grandsire, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante américaine et britannique, née A C, de sexe masculin, le 26 avril 1985, a demandé, le 9 mars 2020, au service des impôts des particuliers de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine la rectification de ses données personnelles, pour tenir compte de son changement d'état civil et de sexe. L'administration fiscale a rejeté sa demande par courriers électroniques des 7 septembre, 6 et 28 octobre 2020, au motif qu'elle ne fournissait pas de copie intégrale d'acte de naissance avec mentions marginales, en langue française. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article 16 du règlement du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données dit règlement général sur la protection des données : " La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. (). Aux termes de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ". Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le changement de sexe et d'état civil de l'intéressée est intervenu à la suite d'une ordonnance d'un tribunal de l'Etat de Virginie, aux Etats-Unis, du 23 décembre 2019. Il est constant que les données à caractère personnel dont Mme D demande la rectification figurent sur des documents relatifs à la période antérieure à cette décision judiciaire, dont il n'est ni établi, ni même soutenu, qu'elle présenterait un caractère rétroactif. Ainsi, dès lors qu'avant décembre 2019, la requérante s'appelait M. A C, ses avis d'imposition pour les années 2015 à 2019, qui mentionnent cette identité, ne contiennent pas de données à caractère personnel inexactes, et n'ouvrent pas droit à une rectification par l'administration fiscale. D'autre part, il ressort des avis d'imposition sur le revenu de la requérante que l'administration fiscale a pris acte de son état civil modifié à compter de l'année 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine aurait méconnu l'article 16 du règlement général sur la protection des données en refusant de rectifier les informations figurant sur ses avis d'imposition antérieurs à 2020. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la discrimination et de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doivent être écartés.
5. La requête de Mme D doit ainsi être rejetée en toutes ses conclusions.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
C. BoriesL'assesseur le plus ancien,
signé
S. Bourragué
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2011361_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel