TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2011353_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Versailles le 29 septembre 2020, M. B A demande à ce Tribunal d'annuler la décision, en date du 11 septembre 2020, par laquelle la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance en date du 30 octobre 2020, le président par intérim du Tribunal administratif de Versailles a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. A. Par un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 11 juin 2021 et 15 septembre 2022, M. A, représenté par Me Fernandez, avocat, dans le dernier état de ses écritures, conclut aux mêmes fins que précédemment et demande, en outre, que le Tribunal enjoigne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil en lui versant l'allocation pour demandeur d'asile et en lui attribuant un hébergement dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. A soutient que la décision contestée est illégale, dès lors que : - sa demande d'asile a été enregistrée le 9 juin 2020 en procédure normale ; - il a respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge qui lui a été faite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle le place dans un état de dénuement total et constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est fondé. Par une décision en date du 3 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : ** M. A, demandeur d'asile de nationalité pakistanaise, conteste la décision, en date du 11 septembre 2020, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Si, comme en l'espèce, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement, au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil, ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 3. Si les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et acceptées initialement par le demandeur d'asile peuvent être modifiées, en fonction notamment de la situation de celui-ci ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'obligation de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil acceptées initialement. La circonstance que la demande d'asile du requérant a été enregistrée en " procédure normale " le 8 juin 2020 n'imposait donc pas à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à M. A les conditions matérielles d'accueil qu'il avait acceptées le 14 août 2018. 4. La décision contestée relève que la suspension des conditions matérielles d'accueil dont le requérant avait fait l'objet le 23 mai 2019 était intervenue au motif qu'il n'avait pas répondu aux exigences des autorités de l'asile. Dans son mémoire en défense, l'Office français de l'immigration et de l'immigration indique, sans être contredit par M. A, que l'intéressé ne s'est pas présenté, sans justifier d'un motif légitime, à l'embarquement du vol prévu pour son transfert le 24 avril 2019. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme n'ayant pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 5. Enfin, si M. A soutient que l'absence d'hébergement et d'allocation pour demandeur d'asile le place dans un état de dénuement total et constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, un tel moyen, qui n'est assorti d'aucune espèce de précision ou de justification, ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, né le 1er janvier 1993, se trouvait, à la date à laquelle il a présenté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, dans une situation de particulière vulnérabilité. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2011353_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel