TA442ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA44 · 2ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2011343_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2020 et 13 juillet 2021, le centre hospitalier départemental de Vendée, représenté par Me Yahia, demande au tribunal : 1°) d'annuler les avis de sommes à payer valant titres exécutoires n°s 281, 321 et 324 émis par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Vendée respectivement les 20 mai, 10 et 11 juin 2020 ; 2°) de prononcer la décharge totale de l'obligation de payer les sommes réclamées ; 3°) de mettre à la charge du SDIS de Vendée la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les titres attaqués ont été pris par une autorité incompétente ; le conseil d'administration du SDIS ne pouvait pas fixer les tarifs de facturation des missions qui relèvent de ses compétences légales ; les conditions de prise en charge doivent faire l'objet d'une convention entre les parties ; les titres attaqués ne pouvaient donc pas être fondés sur une délibération du conseil d'administration du SDIS ; - les titres attaqués sont insuffisamment motivés ; ils n'indiquent pas les bases de la liquidation ; - les titres sont entachés d'erreur de droit ; le SDIS ne pouvait pas, sans commettre d'erreur de droit, adopter une délibération pour lui imposer des frais supplémentaires qui ne se rattachent ni à l'article D. 6124-12 du code de la santé publique ni à l'article L. 1424-42, troisième et quatrième alinéa, du code général des collectivités territoriales ; - tous les titres litigieux concernent des transports déclenchés par le centre 15 ; - les titres sont entachés de détournement de pouvoir ; le SDIS a pris la délibération fixant ses tarifs d'intervention pour se soustraire à la conclusion d'une convention et faire peser sur le centre hospitalier une compensation financière du fait du manque de disponibilité des équipes du SDIS pour remplir leurs missions légales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 19 janvier 2021 et 19 janvier 2022, le service départemental d'incendie et de secours de Vendée, représenté par la SCP Delamarre et Jéhannin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier départemental de Vendée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les interventions facturées et mises en recouvrement par les titres de recette attaqués correspondent à des transports inter-hospitaliers et à des transports programmés ; - il ne s'agissait pas d'interventions relevant des missions de service public du SDIS ; - il ne s'agissait pas non plus d'interventions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, facturées selon une convention prévue au quatrième alinéa de cet article ; - c'est le centre hospitalier départemental de Vendée qui a demandé les transports en cause ; c'est bien lui le débiteur des frais correspondants ; aucune erreur de droit n'a été commise ; - la délibération du 5 février 2019 du conseil d'administration du SDIS de la Vendée, fixant les tarifs de ses opérations n'entrant pas dans le champ de ses missions de service public, est légale ; - les bases de liquidation ont été indiquées. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, le centre hospitalier départemental de Vendée déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Dias, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Vendée a émis à l'encontre du centre hospitalier départemental de Vendée les avis de sommes à payer valant titres exécutoires n°s 281, 321 et 324 les 20 mai, 10 et 11 juin 2020 pour les montants respectifs de 597 euros, 597 euros et 754 euros. L'hôpital a exercé un recours gracieux contre ces titres, qui a été rejeté par une lettre du 11 septembre 2020 du SDIS. Le centre hospitalier demande au tribunal d'annuler ces titres et de prononcer la décharge totale de l'obligation de payer les sommes réclamées. Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, le centre hospitalier départemental de Vendée déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du centre hospitalier départemental de Vendée. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier départemental de Vendée et au service départemental d'incendie et de secours de Vendée. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le rapporteur, E. A La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2011343_20221207
Données disponibles
- Texte intégral