TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2011319_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020 et régularisée le 25 novembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a, d'une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 26 décembre 2019 ayant rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française et, d'autre part, confirmé un tel rejet. Il soutient que : - le motif tiré de ce qu'il aurait été l'auteur de violences volontaires et outrage le 7 mai 2008 ne peut lui être opposé dès lors que la décision préfectorale se fondait sur un motif différent ; il a payé une amende de 1 200 euros pour ces faits, qui sont anciens de plus de douze ans et qui ont fait l'objet de l'inscription de mentions faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d'enquêtes administratives ; - il réside en France depuis l'âge de 4 ans et est invalide à 80 %. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 juin 2021 et le 21 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 décembre 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. A B, ressortissant algérien. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire le 10 février 2020, le ministre de l'intérieur a, par une décision expresse du 24 septembre 2020, qui s'est substituée à la décision de rejet du préfet et à sa propre décision implicite, rejeté ce recours et rejeté au fond la demande de naturalisation présentée par l'intéressé. Par la présente requête, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du ministre du 24 septembre 2020. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 3. Il ressort des termes de la décision expresse du 24 septembre 2020 que, pour rejeter la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé, sur le motif tiré de ce que ce dernier s'est soustrait à l'obligation légale de dépôt des comptes sociaux de sa société commerciale au registre du commerce et de sociétés lors de la clôture des exercices 2016, 2017 et 2018 et de ce qu'il a été l'auteur, le 7 mai 2008, de violences volontaires et outrage à une personne chargée d'une mission de service public. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des récépissés de dépôt émis par le greffe du tribunal de commerce de Nanterre, et il n'est pas contesté, que M. B n'a déposé les comptes sociaux de sa société commerciale au registre du commerce et de sociétés pour les exercices 2016, 2017 et 2018 que le 31 janvier 2020. Par suite, eu égard à la gravité des faits qui sont reprochés au requérant et à leur caractère très récent, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B sur ce fait. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul fait. 5. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles M. B résiderait sur le territoire français depuis l'âge de 4 ans et qu'il serait atteint d'une invalidité à 80 % sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2011319_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel