TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2011290_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2020 et 10 juin 2021, M. B demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2014. Il soutient que : - la procédure de vérification de la comptabilité de la société " Halte gaspillage services " est viciée dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'ensemble des recours prévus et notamment de l'entretien avec l'interlocuteur régional des finances publiques ; - il a été privé des recours prévus par la loi n02018-727 et la charte du contribuable dans le cadre du contrôle fiscal de sa situation personnelle ; - la majoration de 1,25 est contraire à la décision du conseil constitutionnel n°2016-610 du 10 février 2017 ; - la majoration de 40% n'est pas justifiée, les montants relevés n'étant pas significatifs et ne lui ayant pas procuré un avantage significatif constituant une manœuvre intentionnelle et matérielle d'éluder l'impôt ; - la remise en cause des indemnités et allocations de déplacements est contestable dès lors qu'il a produit les justificatifs de l'engagement de ces dépenses pour les besoins de l'exploitation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai 2021, le 29 juin 2022 et le 19 juillet 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'île de France conclut au rejet de la requête et soumet d'office au tribunal, par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation qui lui a été adressée le 27 décembre 2021 par M. B, présentant les mêmes conclusions, pour les mêmes motifs que dans la requête enregistrée le 21 octobre 2020. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 août 2023. Un mémoire produit par M. B a été enregistré le 6 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la décision du conseil constitutionnel n°2016-610 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, - et les conclusions de M. Bories, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société " Halte gaspillage services " a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. M. B, dirigeant de la société, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel lui ont été notifiées des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant d'une part, de sommes regardées comme distribuées en vertu de l'article 109, 1, 2° au titre de l'année 2012 et, d'autre part, de la remise en cause de la déduction d'une pension alimentaire au titre des années 2012 et 2014. A la suite de deux propositions de rectification du 10 décembre 2015 et du 20 juillet 2016, ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assorties de l'intérêt de retard et de la majoration pour manquement délibéré au titre des années 2012 et 2014 ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2019. Le requérant dont la réclamation du 14 janvier 2020 a été rejetée par décision du 27 août 2020, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2012 et 2014. Sur la déductibilité des pensions alimentaires remise en cause par l'administration fiscale au titre des années 2012 et 2014 : 2. Le requérant mentionne la " déduction de mon revenu imposable (pension alimentaire) " sans apporter d'autres éléments. Ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé, doit être écarté. Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2012 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition de la société " Halte gaspillage services " : 3. En vertu du principe d'indépendance des procédures, les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont sans influence sur les impositions personnelles mises à la charge des bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société. Ainsi, sont inopérants les moyens tirés d'une part, de l'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité de la société " Halte gaspillage services " et, d'autre part, de ce que le requérant aurait été privé de la possibilité de communiquer et de justifier auprès de l'administration fiscale, dans le cadre d'un débat oral et contradictoire, de sa situation personnelle. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le requérant a eu la possibilité de présenter des observations dans le cadre de la procédure de vérification de la comptabilité de la société " Halte gaspillage services ", ce qu'il a, au demeurant, fait à plusieurs reprises le 3 mai 2018 et le 10 avril 2019 notamment lors d'entretiens avec le supérieur hiérarchique puis avec l'interlocuteur départemental. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition de M. B : 4. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration ". Selon l'article L. 47 du même code : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. () L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande ". Par ailleurs, aux termes de la charte précitée, dans sa rédaction applicable au présent litige : " En cas de désaccord avec le vérificateur vous pouvez saisir l'inspecteur divisionnaire ou principal. Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. " 5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 47 et L. 10 du livre des procédures fiscales précitées que seuls les contribuables ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle peuvent obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur et, le cas échéant, avec l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend ce dernier. Par suite, la garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de former un recours hiérarchique, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 de ce livre. Ainsi qu'il a été dit au point 1, les impositions contestées par M. B ont été mises à sa charge à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, dans le cadre duquel l'administration a tiré les conséquences des constatations opérées lors de la vérification de comptabilité de la société " Halte gaspillage services ". Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il a été privé de la faculté de présenter le recours hiérarchique prévu à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.54 C du livre des procédures fiscales issu de la loi 2018-727, entré en vigueur le 12 août 2018 : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. " M. B qui revendique le bénéfice des dispositions précitées, ne soutient ni même n'allègue avoir vainement sollicité un entretien avec le supérieur hiérarchique de l'agent vérificateur dans des courriers postérieurs au 12 août 2018, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales auraient été méconnues. En ce qui concerne les indemnités de déplacement 7. Le requérant soutient avoir produit les justificatifs de l'engagement des dépenses pour les besoins de l'exploitation de la société. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 10 décembre 2015, que le service a demandé à la société " Halte gaspillage services " de justifier des retraits en espèces, que le requérant allègue avoir effectué pour les besoins de l'exploitation de la société, et qu'aucun document n'a été transmis. En ce qui concerne la majoration de 1,25 : 8. Il résulte de l'instruction et de la lettre du 3 avril 2018 que la majoration de 1,25 jugée inconstitutionnelle, appliquée dans un premier temps par le service aux cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux, a été supprimée. Les conséquences financières rectifiées ont été adressées au requérant par ce courrier. Par suite, le requérant n'est pas fondé à en demander la décharge. Sur les pénalités : 9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. 10. Pour justifier l'application de la majoration pour manquement délibéré dont les impositions en litige ont été assorties, l'administration s'est fondée notamment sur la circonstance que M. B avait procédé à des retraits récurrents en espèces avec la carte bancaire de la société " Halte gaspillage services " qui était à son nom, sur ses pouvoirs financiers et bancaires détenus sur les moyens de paiement de la société dont il était le dirigeant et sur la circonstance qu'en tant que dirigeant de cette société, il ne pouvait pas ignorer la nature, le montant des sommes en litige et leur caractère imposable. Ainsi compte tenu de l'importance des revenus non déclarés et au regard des divers manquements à ses obligations déclaratives, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, de l'intention délibérée du requérant de minorer l'impôt dont il était redevable au titre de l'année en litige. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B a été assujetti au titre de l'année 2012 d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré. 11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, des majorations et intérêts de retard mises à sa charge au titre des années 2012 et 2014. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'île de France . Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2011290
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2011290_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel