TA44Magistrat : M. HUIN - R. 222-13Magistrat : M. HUIN - R. 222-13
TA44 · Magistrat : M. HUIN - R. 222-13 — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2011275_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2020, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 708,34 euros de prime d'activité mise à sa charge pour la période de juin 2019 à février 2020. Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de rembourser le trop-perçu de prime d'activité dès lors que sa situation professionnelle a évolué puisqu'elle est en arrêt de travail et que ses salaires sont largement amputés. Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2022, le conseil départemental de la Loire-Atlantique demande sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 708,34 euros de prime d'activité mise à sa charge pour la période de juin 2019 à février 2020. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu de ces allocations et prestations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait, de bonne foi, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a, lors de sa demande du bénéfice de la prime d'activité le 8 mars 2019, déclaré être salariée depuis le 14 décembre 2018. Le bénéfice de la prime d'activité lui a été accordé à compter du mois de juin 2019, mois au titre duquel elle n'a déclaré aucune ressource alors toutefois que, par courrier du 6 septembre 2019, elle a indiqué à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique qu'elle avait omis de déclarer les revenus perçus en mars et avril 2019 et issus de son activité non salariée. A supposer que l'intéressée ait, de bonne foi, omis de déclarer les revenus perçus à titre de son activité non salariée, elle n'a toutefois pas répondu à la demande de précision que ce tribunal a sollicité par courrier du 21 novembre 2022 de justifier sous quinze jours par tous moyens du niveau actuel des ressources et des charges de son foyer. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas qu'elle serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement des dettes en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse de l'indu mis à sa charge. Par suite, et quelle que soit sa bonne foi, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge de l'indu de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique et au département de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. A La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. HUIN - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. HUIN - R. 222-13
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2011275_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel