TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2011274_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires respectivement enregistrés le 6 novembre 2020 et les 18 mars et 16 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder une remise de dette partielle correspondant à un indu de revenu de solidarité active à la suite d'un rejet d'une telle demande par décision du 20 octobre 2020 du département de la Sarthe ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un échelonnement de sa dette. Elle soutient que : - si elle a omis de déclarer les allocations de chômage qu'elle a perçues au mois de décembre 2018, cet oubli est involontaire ; - la somme versée sur son compte bancaire par son ex conjoint afin de permettre à leur fille de participer à un voyage scolaire ne peut être considérée comme faisant partie des frais d'éducation de leur enfant. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2023, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 mars 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe a informé Mme B d'un trop perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 883,69 euros au titre des mois de janvier 2019 à février 2020 en raison d'une absence de déclaration par l'intéressée d'une partie de ses allocations chômage et d'une somme versée par le père de son enfant sur son compte bancaire. Par courrier reçu le 25 septembre 2020 par le conseil départemental de la Sarthe, Mme B a formulé une demande de remise de dette correspondant à cet indu de RSA. Par décision du 20 octobre 2020, et après avis de la commission de recours gracieux, le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté cette demande de remise gracieuse. Par la présente requête, et dans le dernier état de ses écritures, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder une remise de dette partielle, correspondant à la prise en compte, dans le calcul de ses droits au RSA, de la somme versée par son ex conjoint au titre du voyage scolaire de leur fille ou, à titre subsidiaire, un échelonnement de cette dette. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Selon les termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des documents produits par la requérante à la suite d'une mesure d'instruction diligentée par le tribunal, que cette dernière vit avec ses deux enfants, en couple, avec un conjoint salarié et qu'elle perçoit, outre une pension alimentaire d'un montant de 145 euros par mois, des allocations de la CAF d'un montant total mensuel de 866,33 euros et bénéficie du versement, au profit d'Angers Loire Habitat, d'une aide personnalisée au logement d'un montant de 161 euros par mois. Il résulte également de l'instruction et notamment de la fiche produite par le conseil départemental de la Sarthe et ayant servi à la réunion de la commission " RSA socle " du 15 octobre 2020, et il n'est pas contesté, que les ressources mensuelles du foyer de la requérante, qui n'a pas produit d'éléments actualisés concernant les ressources de son conjoint, s'élevaient, à cette date, à la somme de 2 141 euros avec un reste à vivre, une fois les charges mensuelles déduites, de 1 900,76 euros. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'établit pas, ce faisant, qu'elle serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette litigieuse, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse de l'indu mis à sa charge et s'élevant à la somme de 866,33 euros. Par suite, et quelle que soit sa bonne foi, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une remise gracieuse partielle de l'indu réclamé, ni à celles, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, tendant à l'échelonnement de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La magistrate désignée, A. BAUFUMÉ La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la Sarthe, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2011274_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel