TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2011191_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2020, la société anonyme Gaz Réseau Distribution France, représentée par le cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Véolia Eau Ile-de-France à lui verser la somme de 3 029,14 euros assortie des intérêts légaux à compter du 16 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la société Véolia Eau Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à l'occasion des travaux que la société Véolia a réalisés au niveau de l'avenue Béranger à Sevran, un branchement dépendant de son exploitation a été endommagé ; elle a la qualité de tiers par rapport aux travaux et la responsabilité sans faute de la Véolia doit être engagée ;
- la société Véolia a commis une faute en utilisant une pelle mécanique à proximité des réseaux sans les avoir au préalable dégagés alors qu'elle ne pouvait ignorer leur existence ;
- l'écart de planimétrie ne permet pas de caractériser une faute exonératoire de responsabilité dans la mesure où les plans communiqués n'indiquent jamais l'intégralité du tracé du réseau, où il appartenait à la société Véolia de procéder au marquage piquetage en prenant toutes les précautions nécessaires eu égard à la marge d'incertitude relative au positionnement des ouvrages, où aucune opération de travaux ne peut être entreprise, notamment à l'aide d'engin mécanique, tant que le réseau n'a pas été localisé et découvert par l'entrepreneur ;
- l'enfouissement du branchement à 40 cm de profondeur ne permet pas de caractériser une faute exonératoire de responsabilité dans la mesure où la profondeur d'enfouissement a pu être altérée par des modifications résultant d'opérations de travaux ultérieures et où la norme NF P98-331 n'impose de profondeur minimum d'enfouissement que pour les réseaux installés postérieurement à son entrée en vigueur ;
- l'absence de grillage avertisseur ne permet pas de caractériser une faute exonératoire de responsabilité dans la mesure où la présence d'un grillage avertisseur n'est pas systématiquement requise et cette obligation ne concerne notamment pas les réseaux anciens ; au demeurant, la présence d'un grillage avertisseur ne permet pas de protéger l'ouvrage en cas de terrassement mécanique ;
- elle justifie le montant de la somme de 3 029,14 euros qu'elle réclame au titre des travaux et prestations de réparation et de remise en état.
Une mise en demeure a été adressée à la société Véolia Eau d'Ile-de-France le 26 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme A pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Parent, rapporteure,
- les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A compter du 13 août 2019, la société Véolia a débuté des travaux au niveau de l'avenue Béranger à Sevran. Le 19 août 2019, la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) a été avisée que les travaux avaient endommagé un branchement dépendant de son exploitation. Le même jour, un constat de dommages causés aux ouvrages a été contradictoirement établi. La société GRDF a procédé aux travaux de remise en état et en a demandé le 13 janvier 2020 le paiement de la facture à la société Véolia. La société Véolia a contesté sa responsabilité et la société GRDF lui a adressé une demande indemnitaire préalable par un courrier du 1er septembre 2020. Par la présente requête, la société GRDF demande la condamnation de la société Véolia à lui verser la somme de 3 029,14 euros en réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ".
3. Même en l'absence de faute, la collectivité maître de l'ouvrage et, le cas échéant, l'architecte et l'entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
4. D'une part, la société GRDF fait valoir qu'à l'occasion de travaux publics exécutés par la société Véolia au niveau de la rue Béranger à Sevran, un branchement dépendant de son exploitation et localisé au numéro 22 de cette rue a été endommagé le 19 août 2019. Alors que la société Véolia n'a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, elle est réputée avoir acquiescé à ces faits. Il s'ensuit que la société GRDF est fondée à demander l'engagement de la responsabilité sans faute de la société Véolia au titre du dommage causé à son réseau du fait de l'exécution de l'opération de travaux publics.
5. D'autre part, pour justifier du coût des travaux de remise en état dont elle demande l'indemnisation, la société GRDF produit, au titre des dépenses de main d'œuvre chiffrées à 1 391,78 euros, trois relevés d'intervention qui mentionnent le lieu de l'intervention au 13 rue Béranger, la date de l'intervention le 19 août 2019 jour du sinistre, ainsi que les 7 novembre et 2 décembre 2019, le nom du ou des agents qui sont intervenus et la durée des interventions, un tableau de décompte des heures d'intervention, ainsi que le barème de facturation de main d'œuvre pour les prestations externes à GRDF en vigueur à compter du 1er juillet 2019, sur la base duquel elle a réalisé son évaluation. La société GRDF produit également deux factures relatives aux travaux de terrassement d'un montant global de 1 637,36 euros. Alors qu'en dépit d'une mise en demeure, la société Véolia n'a pas produit de mémoire en défense et est ainsi réputée avoir acquiescé aux faits, la société GRDF est fondée à réclamer la somme globale de 3 029,14 euros en réparation des frais qu'elle a exposés au titre des travaux de remise en état.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Véolia doit être condamnée à verser à la société GRDF une indemnité de 3 029,14 euros.
Sur les intérêts :
7. La société GRDF a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 029,14 euros à compter du 4 septembre 2020, date de réception de sa réclamation préalable en date du 1er septembre 2020.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Véolia, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La société Véolia est condamnée à verser à la société GRDF la somme de 3 029,14 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020.
Article 2 : La société Véolia versera à la société GRDF la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Gaz Réseau Distribution France et à la société en nom collectif Véolia Eau Ile-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
M. A
La greffière,
Signé
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°20111911Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2011191_20221003
Données disponibles
- Texte intégral