TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2011061_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué à la décision du préfet de police du 4 décembre 2019 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation une décision de rejet de cette demande. Elle soutient que : - à la date de la présente requête, bien qu'elle ne dispose pas de ressources autonomes, elle travaille à la création d'une entreprise en vue d'aider les étudiants et professionnels américains désireux de s'installer en France, précisément à Paris ; - elle sera un atout pour la France et cherche un travail avec détermination depuis août 2020, la période de confinement antérieure ayant rendu ses recherches d'autant plus ardues. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thierry a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 4 février 2019, le préfet de police a déclaré cette demande irrecevable. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a substitué à cette décision d'irrecevabilité une décision de rejet en date du 27 août 2020. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 3. Le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de Mme B, au motif que les ressources de l'intéressée proviennent majoritairement de l'étranger et qu'elle ne dispose pas de revenus de source française suffisants pour assurer à eux seuls sa subsistance. 4. Ainsi que l'admet la requérante dans ses écritures, il est constant que les ressources annuelles de cette dernière, qui séjourne en France depuis 2015 en qualité d'étudiante, sont constituées d'une somme de 13 000 euros adressée par ses parents qui résident aux Etats-Unis, de sorte qu'elle ne dispose pas de revenus de source française pour subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, quand bien même Mme B recherche activement un emploi et envisage, ainsi qu'elle l'expose, de créer une entreprise dans le but d'accompagner les étudiants et professionnels américains désireux de s'installer à Paris, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande pour le motif énoncé au point 3. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, S. THIERRYLe président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2011061_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel