TA44Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Satisfaction Totale
TA44 · Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13 — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2010965_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée 30 octobre 2020 et un mémoire, enregistré le 27 janvier 2021, le préfet de la Vendée défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. D C, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 14 août 2020 constituent une contravention de grande voirie et le condamne à payer l'amende encourue. Il soutient que : - M. C occupait irrégulièrement aux mois de juillet et août 2020 le domaine public maritime de la plage de la Mine, à Jard-sur-Mer, au moyen d'un module à usage de local technique et d'une terrasse en bois ; - il y a lieu d'infliger une amende en répression de cette contravention de grande voirie ; - cette occupation irrégulière du domaine public a cessé et il n'y a plus lieu d'exiger une remise en état des lieux. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2020 et le 12 février 2021, M. C conclut à sa relaxe des fins de la poursuite. Il soutient que : - la dernière autorisation d'occupation temporaire autorisait l'installation du 15 juin au 15 septembre 2019 ; - depuis la première autorisation, la surface d'occupation, la superficie du local et la terrasse sont restées identiques ; - l'activité d'école de surf sur la plage de la Mine apporte une vraie valeur ajoutée à la commune ; - la maire de Jard l'a autorisé le 4 mars 2020 à occuper la plage pour exercer son activité ; - il est de bonne foi. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 14 août 2020 ; - la lettre du 25 septembre 2020 de notification du procès-verbal du 14 août 2020, comportant invitation à produire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 : - le rapport de M. A de Baleine, président, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Vendée défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C, pour avoir occupé irrégulièrement le domaine public maritime de la plage de la Mine, à Jard-sur-Mer, au cours de l'été 2020, en y exploitant, au moyen d'une construction légère et d'une terrasse en bois, une activité saisonnière d'école de surf et de body board à l'enseigne " Le Poulpe - Vendée Surf School ". 2. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". 3. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / () / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En outre, lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Sur l'action publique : 4. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions applicables ne prévoiraient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 5. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. ". 6. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. / () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2013 relatif aux peines d'amendes applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. / En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal. / L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de contrevenants. ". Selon l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : / 1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ; / 2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ; / 3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ; / 4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. ". 7. Il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal du 14 août 2020 que, tant le 7 juillet 2020 que le 10 août 2020, M. C occupait, sur une superficie de 73, 50 m2, une portion du domaine public maritime naturel de la plage de la Mine, à Jard-sur-Mer, où il avait installé une construction légère en bois et une terrasse en bois, pour y exploiter, sous l'enseigne " Le Poulpe - Vendée Surf School ", une activité saisonnière d'école de surf et de body board avec location de matériel. Aucune autorisation d'occupation de cette dépendance du domaine public ne lui avait toutefois été délivrée à cet effet par le préfet de la Vendée, autorité seule compétente. M. C ne saurait valablement prétendre que cette occupation aurait fait l'objet d'une autorisation délivrée par la maire de Jard-sur-Mer le 4 mars 2020 alors, d'une part, qu'en dépit de la lettre de la maire de Jard-sur-Mer du 4 mars 2020 dont il se prévaut, rédigée " pour servir et valoir ce que de droit " et selon laquelle son auteure " certifie que Monsieur D C est autorisé à occuper l'espace de la plage de la Mine pour y dispenser des cours de surf " et que M. C présente lui-même comme ne constituant en réalité qu'un avis, il n'est justifié d'aucune demande d'autorisation qui aurait été présentée, notamment au préfet de la Vendée seule autorité compétente faute de concession de cette plage à la commune de Jard-sur-Mer et, d'autre part, que M. C relève lui-même que la dernière autorisation d'occuper un emplacement sur cette plage lui avait été délivrée par le préfet de la Vendée le 27 mai 2019 pour la période du 15 juin au 15 septembre 2019. Il en résulte que cette occupation en 2020 sans droit ni titre de cette portion de la plage de la Mine à Jard-sur-Mer, occupation excédant les limites du droit d'usage reconnu à tous sur la dépendance du domaine public maritime qu'est cette plage, constituait une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les dispositions des articles L. 2132-2 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. Si M. C se prévaut de sa bonne foi, au motif que, selon ses allégations, il pensait que la commune allait transmettre son avis favorable à la direction départementale des territoires et de la Vendée pour que le préfet lui délivre une autorisation d'occupation couvrant la période du 15 juin au 15 septembre 2020, cette circonstance est, toutefois, sans incidence sur le constat des éléments matériels de l'infraction qu'il a commise, cette direction n'ayant, d'ailleurs, été saisie d'aucune demande d'autorisation pour cette période. Il en va de même de la circonstance que constitue la lettre du 30 octobre 2020 adressée par la maire de Jard-sur-Mer au préfet de la Vendée, laquelle lettre croit pouvoir faire état d'une autorisation qui aurait été délivrée le 4 mars 2020 par cette maire à M. C lui accordant le droit d'occuper la plage de la Mine pour son activité saisonnière. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer à l'encontre de M. C une amende dont, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant à la somme de 750 euros. Sur l'action domaniale : 9. Il résulte de l'instruction que l'occupation irrégulière de la plage de la Mine par M. C a pris fin avant que le tribunal n'ait été saisi de l'infraction commise par l'intéressé, aucune remise en état des lieux n'étant nécessaire. D E C I D E : Article 1er : M. D C est condamné à payer une amende de 750 (sept cent cinquante) euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale. Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Vendée pour notification à M. D C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné, A. A de BALEINELa greffière, L. LECUYER La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Formation
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2010965_20230214