TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2010959_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 octobre 2020 et 21 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Dhérot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision en date du 28 février 2020 du préfet de l'Hérault constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation et cette décision préfectorale, ainsi que la décision du 22 décembre 2020 portant rejet expresse de son recours préalable ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision préfectorale est insuffisamment motivée ; - le refus litigieux est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale, à laquelle s'est substituée sa propre décision, sont irrecevables et que les moyens invoqués à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 19 décembre 1947, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 28 février 2020, le préfet de l'Hérault a constaté l'irrecevabilité de sa demande. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur l'a implicitement rejeté puis a décidé d'ajourner la demande de l'intéressé à un an par une décision du 22 décembre 2020. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de M. A dirigées contre la décision préfectorale du 28 février 2020 sont irrecevables. Par ailleurs, il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 3. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur son recours préalable contre la décision du préfet de l'Hérault doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 22 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à un an sa demande. Sur la légalité de la décision ministérielle : 4. En vertu des dispositions précitées de l'article 21-15 du code civil et de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Si, dans le cadre de cet examen d'opportunité, le ministre ne peut légalement proposer la naturalisation d'un étranger qui ne remplirait pas les conditions fixées par le législateur aux articles 21-16 à 21-24 du code civil, il n'est, en revanche, pas tenu, de proposer la naturalisation d'un étranger remplissant ces conditions. Il lui appartient, lorsqu'il exerce le pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la naturalisation sollicitée, de tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. 5. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A avait formé, à la date de la décision en litige, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, celle-ci résidait alors à l'étranger et cette demande était en cours d'instruction. Dans ces conditions, si le requérant se prévaut de son insertion sociale en France, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à un an sa demande de naturalisation au motif qu'il ne justifiait pas de la stabilité de ses attaches familiales en France. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision ministérielle en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2010959_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel