TA44Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
TA44 · Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13 — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2010951_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre et 10 décembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de la dette de 5 252,89 euros mise à sa charge au titre de la prime d'activité ; 2°) de lui accorder la remise totale de cet indu. Elle soutient que : - l'indu mis à sa charge a pour origine une erreur involontaire dans la déclaration des revenus de son époux ; - compte tenu des charges pesant sur son foyer, elle est dans l'incapacité de faire face au remboursement de cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et son époux sont allocataires de la prime d'activité depuis le mois de février 2019. A la suite de la correction, par l'intéressée, des revenus trimestriels du foyer, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe lui a notifié, par un courrier du 2 juin 2020, un trop perçu de prime d'activité d'un montant de 5 787,39 euros pour la période allant du 1er février 2019 au 31 mai 2020. Mme B a sollicité la remise de cette dette le 19 août 2020. Cette demande a été rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code dispose : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ()". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 845-2 de ce code : " () Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8, les personnes mentionnées à l'article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l'article L. 382-15 dont le traitement n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles. () ". Pour l'application de ces dernières dispositions, le taux d'abattement prévu par l'article 50-0 du code général des impôts, relatif au régime d'imposition dit " micro-BIC " des revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, était de 50 %, et le taux prévu par le 1° de l'article 102 ter du même code, relatif au régime spécial d'imposition des revenus relevant des bénéfices non commerciaux, s'élevait pour sa part à 34 %. 3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par Mme B, que l'indu de prime d'activité notifié à la requérante et à son époux trouve son origine dans une erreur dans la déclaration des ressources du foyer. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. Si Mme B soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette, elle ne justifie toutefois pas, en dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée le 8 novembre 2022, et qui n'a reçu aucune réponse, qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse de l'indu litigieux laissé à sa charge. Par suite, et quand bien même les erreurs déclaratives ne procèdent pas d'une volonté manifeste de dissimulation, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l'indu réclamé. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2024. La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Formation
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2010951_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel