TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2010924_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser le montant de l'allocation pour demandeur d'asile dont il a été privé à compter du placement de sa demande d'asile en procédure accélérée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à son conseil une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas bénéficié de l'entretien prévu à l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas reçu l'information prévue à l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 20 de la directive du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. B a été rétabli dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de mai 2020 et s'est vu verser les sommes dont il avait été privé pendant la période de suspension de ses droits en décembre 2020. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020 Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. 1. M. B, ressortissant somalien né le 10 octobre 1961, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité l'asile le 17 octobre 2017. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que si M. B n'a pas perçu l'allocation pour demandeur d'asile à partir du mois de décembre 2019, il a été rétabli dans ses droits à compter de mai 2020 et a perçu en décembre 2020, une somme de 2 752,60 euros dont il n'est pas contesté qu'elle correspond au montant de cette allocation pour ce mois augmenté du montant dont il a été privé pendant la suspension de ses droits, de décembre 2019 à avril 2020 inclus. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme dont M. B demande le versement à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le rapporteur, P-E. SIMON La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2010924_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel