TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2010908_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, Mme D C, représentée par Me Rodrigues-Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 août 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré sa demande de titre de séjour irrecevable ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - cette décision méconnaît l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile en l'absence d'information sur les conséquences d'absence de demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile hors délai ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Il fait valoir qu'il a délivré un titre de séjour en qualité de réfugiée à Mme C. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante gabonaise née en 1992, a sollicité le 23 avril 2019 la reconnaissance du statut de réfugié. Le 22 juin 2020, elle a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par la décision attaquée du 7 août 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a considéré que sa demande de titre de séjour était irrecevable car tardive, ayant été déposée plus de trois mois après le dépôt de sa demande d'asile. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à Mme C une carte de résident en qualité de réfugiée valable du 10 mars 2021 au 9 mars 2031. En procédant à la délivrance de ce titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement mais nécessairement procédé à l'abrogation de la décision attaquée, qui n'a pas été exécutée. Par suite, les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rodrigues-Devesas de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, ni sur les conclusions tendant au prononcé d'injonctions. Article 2 : L'État versera à Me Rodrigues-Devesas la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues-Devesas. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2010908_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel