TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2010863_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2020 et 28 mars 2021, M. C D doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement moral dont il s'estime victime. Il doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen et, à titre subsidiaire, que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par une ordonnance du 4 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mai 2021 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, employé par l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous-main de justice en qualité de responsable administratif local et affecté au centre de détention de Melun depuis le 4 janvier 2010, a sollicité, par courrier du 13 octobre 2020, le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement moral dont il s'estime victime de la part de son supérieur hiérarchique. Par sa requête, M. D demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté cette demande. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Aux termes de l'article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable : " A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Si la protection résultant du principe rappelé au point précédent n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 3. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral ou revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les faits en cause doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 4. Pour justifier qu'il aurait été victime d'agissements répétés constitutifs d'un harcèlement moral, M. D soutient qu'il a fait l'objet d'une attitude méprisante, de vexations et d'humiliations, voire d'un comportement agressif de la part de son supérieur hiérarchique, M. B. Toutefois, l'intéressé se borne à produire quelques échanges de courriels, des courriers ou ses comptes rendus d'entretiens professionnels de 2019 et 2020 relatifs à cette situation reprenant ses propres déclarations sans aucune précision sur les faits et agissements en cause. S'il produit les attestations de trois témoins faisant état d'une tension entre lui et son supérieur hiérarchique et des excès de colère de ce dernier ou des altercations et des intimidations agressives dont il aurait fait l'objet, ces attestations ne se réfèrent à aucun fait précis et sont donc insuffisamment probantes. A cet égard, si le témoignage de l'un de ses collègues indique que le 17 janvier 2020, M. D est venu le voir pour lui demander de regarder son œil droit, son supérieur ayant lancé un objet, qui ne lui était pas destiné, mais qui aurait atteint celui-ci, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courrier du 17 janvier 2020 et d'un courriel du 18 janvier 2020, rédigés par l'intéressé, que, si son supérieur a lancé une boite en plastique dont un des éclats a touché l'œil droit du requérant, ce dernier indique toutefois qu'il n'était pas visé par le projectile et il ne ressort pas des pièces du dossier que cet incident aurait pour cause les tensions pouvant exister entre M. D et son supérieur. Enfin, s'il produit deux fiches de comptabilité des 18 août et 22 septembre 2020 du médecin de prévention qui indiquent qu'il doit obtenir une mutation rapide sur un poste équivalent compte tenu de la situation au travail, ces fiches ne font référence à aucun fait précis permettant de faire présumer de tels agissements. Ainsi, l'intéressé ne produit à l'appui de ses déclarations aucun justificatif circonstancié et probant de nature à établir la réalité des atteintes et agissements dont il se prévaut et ne soumet ainsi pas des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement à son égard. 5. Par suite, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D serait victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposées en défense, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement moral dont il s'estime victime. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, J.-N. A Le président, S. DEWAILLY La greffière, H. BOURDAIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2010863_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel