TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2010794_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2020 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, dès lors qu'elle ne mentionne pas qu'il est entré en France en 2012 et qu'il remplit toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a été contraint de cumuler des emplois pour subvenir aux besoins de sa famille et qu'il a démissionné de deux de ses trois emplois lorsqu'il a appris qu'il était en infraction avec le droit du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code du travail ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 28 décembre 1979, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2020 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil. La décision attaquée vise l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article 27 du code civil. 3. En deuxième lieu, la circonstance selon laquelle M. A remplirait toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n'est pas une décision d'irrecevabilité. 4. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A en ce qu'elle ne mentionne pas qu'il remplit toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 6. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'entre le 14 septembre 2018 et le 31 juillet 2019, l'intéressé a été en infraction au regard de la réglementation sur le temps de travail en France en occupant trois emplois pour une durée mensuelle totale de travail de 288 heures. 7. Aux termes de l'article L. 3121-20 du code du travail : " Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ", et aux termes de l'article L. 8261-1 de ce code : " Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession ". Il est constant que M. A a cumulé entre le 14 septembre 2018 et le 31 juillet 2019 plusieurs contrats de travail, à hauteur de 288 heures par mois, en infraction avec la réglementation sur le temps de travail en France. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. A aurait été contraint de cumuler des emplois pour subvenir aux besoins de sa famille et qu'il aurait démissionné de deux de ses trois emplois lorsqu'il a appris qu'il était en infraction avec le droit du travail, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française de l'intéressé pour le motif susmentionné. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2010794_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel