TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2010770_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2020 et 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Philippe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet du Pas-de-Calais du 12 novembre 2019 rejetant sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite du 25 août 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder la naturalisation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle méconnaît les délais fixés par les dispositions de l'article 21-25-1 du code civil ; - il n'est pas établi que la décision ait été prise par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard des dispositions de la circulaire du 1er juillet 2010 ; il est intégré socialement et professionnellement et il adhère aux valeurs de la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, né le 1er mai 1974, a sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès du préfet du Pas de Calais, qui a, par une décision du 12 novembre 2019, rejeté sa demande, au motif de ses connaissances insuffisantes de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des principes et valeurs essentiels de la République. L'intéressé a exercé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur. Par une décision implicite du 25 août 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours. M. A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. En ce qui concerne la décision du préfet du Pas de Calais: 2. Aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le préfet du département de résidence du postulant ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". Aux termes de l'article 45 du même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. 3. Par application de ces dispositions, la décision implicite du ministre de l'intérieur du 25 août 2020 s'est substituée à la décision du préfet du Pas de Calais du 12 novembre 2019. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 25 août 2020. 4. Il en résulte d'une part que les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables et doivent être rejetées et d'autre part que les moyens dirigés contre cette décision sont inopérants. En ce qui concerne la décision implicite du ministre de l'intérieur du 25 août 2020 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 21-25-1 du code civil : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir dix-huit mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au demandeur le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet. Ce délai peut être prolongé une seule fois de trois mois par décision motivée. ". 6. Cependant, la circonstance que l'administration n'aurait pas respecté le délai prévu à l'article 21-25-1 du code civil pour statuer sur une demande de naturalisation, qui n'est pas imparti à peine de nullité, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, l'assimilation du postulant à la société française, notamment sur son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions, tel qu'il est révélé par l'entretien individuel prévu par l'article 41 du décret précité du 30 décembre 1993. 8. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses apportées lors de son entretien devant les services préfectoraux le 31 juillet 2019 témoignaient d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux règles de vie en société et aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française. 9. Il ressort des termes du compte-rendu de l'entretien d'évaluation, passé le 31 juillet 2019 par M. A avec un agent de la préfecture du Pas de Calais, que malgré près de vingt années passées en France, l'intéressé méconnaît le rôle du Parlement, l'âge de début de la scolarisation en France, les fleuves, le nom de sa région, les dates des deux Guerres mondiales, les évènements commémorés le 11 novembre et le 14 juillet, la devise républicaine et la symbolique de Marianne. Par ailleurs, le requérant n'a pas su définir, même de manière succincte, ni même illustrer, les principes fondamentaux de " laïcité ", d'" égalité ", de " liberté " et de " démocratie ". Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. A. 10. En troisième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 1er juillet 2010, qui est dépourvue de valeur réglementaire. 11. Les autres circonstances soulevées par le requérant sont incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le rapporteur, Y. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2010770_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel