TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2010762_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2020, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants mineurs ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial. Il soutient que : - l'un de ses enfants est en situation de handicap ; - ses enfants bénéficient d'un document de circulation ; - son épouse est titulaire depuis le 20 septembre 2018 d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; - ce refus met en risque d'une part la situation sanitaire de son fils, d'autre part son équilibre sociale et familial. Les éléments de la procédure ont été communiqués au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit d'une mise en demeure adressée le 7 avril 2021. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête de M. A tendant à l'octroi du regroupement familial pour sa femme et ses deux enfants dès lors que l'épouse de M. A dispose d'un titre de séjour. Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré le 5 décembre 2022 pour M. A dans lequel il indique que sa femme dispose d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant gabonais né le 10 mars 1976 et titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 18 mars 2021, a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et ses deux enfants mineurs. Par décision en date du 16 novembre 2020, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande au motif que sa famille était déjà présente en France, en situation irrégulière. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2023. Quant à ses enfants, ils bénéficient chacun d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 13 novembre 2018 au 12 novembre 2023. Or, d'une part, il n'est pas contesté que ces titres sont ceux-là mêmes qui auraient été délivrés à leur titulaire si la demande de regroupement familial de leur époux et père avait été admise par le préfet. D'autre part, si le requérant soutient que bien que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ait alloué à l'un de ses enfants l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), la caisse d'allocations familiales (CAF) refuse de la verser faute de visite médicale des enfants auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ne produit, en tout état de cause, aucun courrier en ce sens tant de l'Office que la de MDPH ou de la CAF. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentée par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Le requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, D. Israël Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, A. Starzynski La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2010762_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel