TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2010576_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2020 et 13 janvier 2022, la Société CAPJJ , représentée par Me Marger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a suspendu son agrément n°S0077F228 pour une période de six mois, soit du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en l'absence, notamment, de préciser le nombre d'anomalies relevées et le numéro d'agrément du contrôleur qui aurait été utilisé simultanément en des lieux différents et de préciser en quoi les manquements relevés justifiaient le prononcé d'une mesure de suspension administrative d'une durée de six mois ; il ne pouvait lui être fait grief de ne pas avoir rappelé les véhicules ayant été contrôlés sous un numéro d'agrément erroné ; - la décision procède d'une enquête incomplète faute d'avoir entendu et poursuivi l'auteur présumé des faits ; il existe sur ce point un traitement différencié d'une région à une autre ; - elle procède d'un examen sommaire dès lors qu'il est établi que tant l'installation que les contrôleurs ont exercé leurs fonctions de manière exemplaire depuis de plusieurs année ; - la décision attaquée est fondée sur des motifs erronés dès lors que, alors même que l'agrément d'un des employés a été utilisé de manière simultanée ou quasi-simultanée sur plusieurs sites, le titulaire de l'agrément des installations ne dispose d'aucun moyen pour s'apercevoir de cette fraude alors l'organisme technique central possède les outils informatiques nécessaires pour déceler les fraudes et en informer immédiatement le titulaire de l'agrément des installations ; il appartenait au ministère des transports et à l'organisme technique central, en application des dispositions de l'article R. 323-7 du code de la route, de mettre en place une solution informatique interdisant l'utilisation d'un même numéro d'agrément en deux sites différents ; - dans ces conditions, l'administration ne démontre pas que le responsable du centre aurait commis une faute ou une négligence ou aurait disposé de moyens techniques suffisants pour déceler l'utilisation abusive constatée qui est, en outre, parfaitement marginale ; - en l'absence d'une telle preuve, la sanction est disproportionnée ; - la décision contestée n'est ainsi pas susceptible de se fonder sur les dispositions de l'article R.323-14 du code de la route dès lors que l'administration ne peut établir que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle technique a, par sa faute, été à l'origine des manquements commis par les contrôleurs ; - elle n'est pas davantage susceptible de se fonder sur les dispositions des article R. 323-9 et R.323-10 du code de la route, dans leur rédaction issue du décret de 2004, dès lors que seuls les réseaux de contrôle sont tenus de s'assurer en permanence de la bonne exécution des contrôles, que ces textes ne prévoient pas un retrait de l'agrément en cas de faute d'un contrôleur ; - il n'existe aucune subdélégation entre le centre de contrôle technique et le titulaire de l'agrément des installations pour superviser en permanence l'activité du contrôleur, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 323-16 du code de la route ; aucune sanction disciplinaire ne peut, pour ce chef, être prononcée ; - il n'était pas davantage possible de prononcer à son encontre une sanction puisque, en matière disciplinaire, il n'est pas possible de sanctionner pour des faits commis par un tiers, sauf à l'auteur de la sanction de caractériser l'obligation réglementaire qui aurait été méconnue ; - la décision querellée est disproportionnée tant au regard de sa durée que de ses incidences financière ; - la demande de substitution de motifs présentée par le préfet ne saurait être accueillie dès lors qu'elle la prive d'une garantie en ce qu'elle n'a pas pu discuter des nouveaux éléments qui lui sont reprochés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 16 février 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société CAPJJ ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Zanella , rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le centre de contrôle technique CAPJJ situé au 490 rue du Tuboeuf à Brie-Comte-Robert a fait l'objet d'un rapport établi le 15 juin 2020 par la direction Régionale et Interdépartementale de l'environnement et de l'Energie d'Ile de France (DRIEE) à la suite d'une visite de supervision effectuée le 10 juin précédent au cours de laquelle il a été a relevé diverses anomalies dans le cadre de son fonctionnement. Par un courrier du 20 juillet 2020, le préfet de Seine-et-Marne l'a informé des faits reprochés et l'a invité à produire ses observations dans le cadre d'une réunion contradictoire à laquelle la société CAPJJ a participé le 24 septembre 2020. Par un arrêté du 8 décembre 2020, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de l'agrément n°S077F228 détenu par le centre de contrôle technique CAPJJ pour une durée de six mois. Par la présente requête, le centre de contrôle technique CAPJJ demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1°o Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / 2° Infligent une sanction ". Selon l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " () ". Les mesures de retrait ou de suspension d'agrément d'une société de contrôle technique prises sur le fondement de l'article R. 323-14 du code de la route peuvent légalement revêtir le caractère soit d'une mesure de police, soit d'une sanction administrative infligée dans un but répressif. Elles doivent être motivée en application de ces dispositions. 3. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions de droit applicables sur lesquelles il se fonde, à savoir les articles L. 311-1, L. 323-1, R. 323-1 à R. 323-26 du code de la route, ainsi que l'arrêté ministériel du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, notamment ses articles 17 et 17-1. Il rappelle les circonstances et éléments de procédure tels que le contrôle de supervision réalisé par la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile de France (DRIEE IDF) du 15 juin 2020 établi à la suite de la visite du 10 juin 2020 et sur la circonstance que l'agrément de M. C a été utilisé à de nombreuses reprises et de manière simultanée ou quasi-simultanée sur les centres de contrôle technique du Perreux-sur-Marne et de Brie-Comte-Robert, que le jour de la réunion contradictoire, soit plus de deux mois après avoir eu connaissance des faits, l'exploitant des centres CAPJJ et autoscopie n'avait toujours pas procédé au rappel des véhicules identifiés comme n'ayant pas été contrôlés par M. C et que la réalisation de contrôles techniques par une tierce personne utilisant l'agrément de M. C ne permet pas de garantir la qualification de la personne ayant réalisé ces contrôles. Dans ces conditions, alors que la motivation ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de ce que cet arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 323-14 du code de la route dans sa rédaction alors applicable : " I. - L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. / La demande d'agrément est adressée au préfet par la personne physique ou la personne morale qui exploite les installations du centre. Elle indique l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront effectués dans le centre et précise si celui-ci est rattaché ou non à un réseau de contrôle agréé. Elle est accompagnée d'un document par lequel l'exploitant s'engage à respecter les prescriptions d'un cahier des charges et précise les conditions dans lesquelles il sera satisfait à cet engagement. / L'engagement mentionné ci-dessus décrit notamment l'organisation et les moyens techniques mis en œuvre par le centre pour assurer en permanence la qualité et l'objectivité des contrôles techniques effectués et éviter que les installations soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce automobile. Le demandeur doit s'engager à établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des installations de contrôle. / () IV. - L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales. / En cas d'urgence, l'agrément des installations de contrôle peut être suspendu immédiatement pour une durée maximale de deux mois ". 5. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la sanction infligée à un professionnel en vérifiant, outre la matérialité des faits, qu'elle n'est pas disproportionnée à la gravité des faits reprochés à ce dernier. 6. D'une part, le centre de contrôle technique CAPJJ soutient que les manquements éventuels de contrôleurs ne peuvent lui être imputés et fait valoir que la procédure menée par le préfet de Seine-et-Marne a été déloyale. 7. Pour infliger à la requérante une suspension de l'agrément des installations d'une durée de 6 mois, le préfet de Seine-et-Marne a retenu que la réalisation de contrôles techniques par une tierce personne utilisant l'agrément de M. C, salarié de la société requérante, ne permet pas de garantir la qualification de la personne ayant réalisé ces contrôles et que, dans ces conditions, les véhicules ainsi contrôlés peuvent présenter des défaillances faisant encourir un risque pour la sécurité routière. 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des comptes rendus établis par la direction régionale et interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie (DRIEE) d'Ile-de-France ainsi que de la liste des contrôles successifs établis par l'organisme Technique Central, que l'analyse des contrôles réalisés entre les 2 et 5 juin 2020 par M. C montre une utilisation anormale et simultanée de son numéro d'agrément au sein des deux centres de contrôle de Brie-Comte-Robert et du Perreux-sur-Marne distancés d'une trentaine de kilomètres et appartenant à M. A B, exploitant et titulaire des agréments de ces centres. Si la requérante se borne à soutenir qu'elle ne peut assurer le contrôle de toutes les opérations passées et que la responsabilité incomberait à un de ses employés qui aurait frauduleusement utilisé les identifiants de M. C, les agissements mis en évidence par les services de l'Etat, et qui sont directement imputables à la société CAPJJ, révèlent de sérieuses carences de la part de la requérante dans l'organisation et le fonctionnement de ce centre et un défaut caractérisé de surveillance de ses préposés en infraction avec les dispositions précitées du I de l'article R. 323-14 du code de la route. 9. D'autre part, pour fixer le quantum de la sanction prononcée, le préfet de Seine-et-Marne a considéré que les manquements imputés à la société requérante posaient des problèmes majeurs de sécurité routière dès lors qu'il était impossible d'établir si les contrôles techniques avaient été réalisés par une personne habilitée. Si le rapport réalisé par les inspecteurs de la DRIEE révèle l'existence de cinq manquements le jour de leur intervention, il ressort des pièces du dossier que le contrôle qui avait été fait sur place faisait suite à de nombreux manquements répétés en 2019 ainsi qu'il est mentionné dans le rapport d'intervention. En outre, le préfet a pris sa décision après avoir constaté, alors qu'elle était informée des faits commis dans son entreprise, que la société requérante n'avait pris aucune mesure utile afin de rappeler les véhicules et d'assurer le contrôle technique afin de pouvoir déceler d'éventuelles défaillances techniques qui seraient de nature à faire courir des risques pour la sécurité routière. Dans ces conditions, alors que la société CAPJJ ne saurait utilement invoquer la circonstance que les fautes relevées devaient être mises en perspective avec l'activité totale du centre de contrôle technique qui a accompli plusieurs milliers de contrôles annuels, ni des conséquences financières pour la société, le préfet de Seine-et-Marne, qui pouvait légalement prendre la mesure contestée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 323-14 du code de la route, n'a pas infligé à la société CAPJJ une sanction disproportionnée en prononçant une suspension de son agrément pour une durée de six mois. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société CAPJJ doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société CAPJJ de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société CAPJJ est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société CAPJJ et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée pour son information au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, Mme Morisset, conseiller, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, A. D Le président, M. L'HIRONDEL La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2010576_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel