TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2010567_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le décret n°2010-676 du 21 juin 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Debourg, rapporteure, - les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté le 1er octobre 2019 par le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre en qualité d'assistant social éducatif dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. L'intéressé a mis fin à sa période d'essai le 28 janvier 2020. Le 18 septembre 2020, M. A a adressé un courrier au CASH de Nanterre pour solliciter le versement de la prime d'encadrement et le remboursement de ses frais de transport. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet le 18 novembre 2020. Par la présente requête, il sollicite l'annulation de cette décision. En ce qui concerne le remboursement des frais de transport : 2. Aux termes de l'article L. 3261-2 du code du travail : " L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. " Aux termes de l'article 1er du décret n°2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail : " en application de l'article L. 3261-2 du code du travail, les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les autres personnels civils de l'Etat, (..) , des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, () bénéficient, dans les conditions prévues au présent décret, de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ". L'article 2 du même décret prévoit que " Font l'objet de la prise en charge partielle prévue à l'article 1er : 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les cartes et abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimités ou limités délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports d'Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée () . " Aux termes de l'article 3 de ce décret : " L'employeur public prend en charge la moitié du tarif des abonnements mentionnés à l'article 2. La participation de l'employeur public ne peut toutefois excéder un plafond fixé à partir du tarif de l'abonnement annuel permettant d'effectuer le trajet maximum à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports de la région Ile-de-France après application d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25. La participation de l'employeur public se fait sur la base du tarif le plus économique pratiqué par les transporteurs. Pour les abonnements relevant de la compétence de l'autorité organisatrice des transports de la région Ile-de-France, le montant de cette participation est fixée sur la base du tarif annuel. Cette participation couvre le coût du ou des titres de transport permettant aux agents d'effectuer le trajet dans le temps le plus court entre leur résidence habituelle la plus proche de leur lieu de travail, et leur lieu de travail (.)". 3. M. A sollicite le remboursement des frais de transport qu'il a engagés pour ses déplacements domicile-travail constitués par un abonnement mensuel RATP de 75,20 euros et un abonnement mensuel de TER à hauteur de 239,80 euros. Il ressort des pièces du dossier que durant l'exécution de son contrat, le requérant a perçu la somme de 86,16 euros par mois au titre du remboursement des frais de transport. Or, en application des dispositions de l'article 3 précitées, cette prise en charge, qui est égale à la moitié des frais exposés au titre des transports est plafonnée. Sur les années en cause, le tarif de l'abonnement annuel toutes zones fixé par le conseil du syndicat des transports d'Ile-de-France s'élevait à la somme de 827,20 euros, portée à 1 034 euros après application du coefficient multiplicateur de 1,25. Par conséquent, l'intéressé pouvait prétendre à un remboursement de ses frais à hauteur de 86,16 euros par mois, correspondant à la somme qu'il a effectivement perçue durant l'exécution de son contrat. Par suite, M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision en litige sur ce point. En ce qui concerne la prime d'encadrement : 4. Aux termes de l'article 1er du décret n°92-4 du 2 janvier 1992 portant attribution d'une prime d'encadrement à certains agents de la fonction publique hospitalière : " Les personnels énumérés ci-après, fonctionnaires et stagiaires, en activité dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, perçoivent, à raison des fonctions qu'ils exercent, une prime d'encadrement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget : () 11° Cadres socio-éducatifs ". Aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 auquel se réfère l'article précité, dans sa rédaction alors applicable : " Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes () titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : () ". 5. Il ressort des dispositions précitées que l'octroi de la prime d'encadrement ne sont applicables qu'aux fonctionnaires et stagiaires. L'intéressé, qui a exercé ses fonctions en qualité de contractuel, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. En outre, si celles-ci ne font pas obstacle à la possibilité, pour l'autorité administrative, de prévoir contractuellement le versement d'une telle indemnité, le requérant n'établit ni même n'allègue que son contrat à durée déterminée prévoyait le versement d'une telle indemnité. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui verser une prime d'encadrement et à en demander également l'annulation sur ce point. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre et à M. le directeur de la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La rapporteure, Signé T. Debourg La présidente, Signé H. Le Griel La greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2010567
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2010567_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel