TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2010518_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, Mme B A, représentée par Me Tacita, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle la directrice adjointe, chargée des ressources humaines, du groupement de coopération sociale et médico-sociale - les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes publics du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice de congés bonifiés pour l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur du groupement de coopération sociale et médico-sociale - les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes publics du Val-de-Marne de lui accorder le bénéfice de congés bonifiés pour l'année 2021. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle " évoque l'instruction DGOS/RH4/2014/219 du 16 juillet 2014 à l'exclusion d'autres dispositions du corpus législatif " ; - les circulaires des 26 novembre 1998 et 1er juillet 1987 ainsi que l'instruction DGOS/RH4/2014/219 du 16 juillet 2014 fixent les conditions d'attribution du congé bonifié ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où elle remplit les critères permettant de considérer que le centre de ses intérêts moraux et matériels se trouve en Guadeloupe. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, présenté par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Le Grand âge ", régularisé par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, présenté par le groupement de coopération sociale et médico-sociale - les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes publics du Val-de-Marne, ce groupement, représenté par son représentant légal en exercice, représenté par la Selarl Houdart et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique, - et les observations de Me Tacita, représentant Mme A, et de Me Laurent, représentant le groupement de coopération sociale et médico-sociale - les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes publics du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A, aide médico-psychologique, qui exerce ses fonctions au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " le Grand Age " d'Alfortville, rattaché au groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS) - les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics du Val-de-Marne a sollicité, le 13 juillet 2020, le bénéfice de congés bonifiés pour les mois d'octobre et de novembre 2021 pour se rendre en Guadeloupe. Par une décision du 22 octobre 2020, dont la requérante demande l'annulation, la directrice adjointe, chargée des ressources humaines, du GCSMS - les EHPAD publics du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la décision refusant à un fonctionnaire le bénéfice d'un congé bonifié doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées. 4. La décision attaquée du 22 octobre 2020 se borne à indiquer que " conformément au dispositif réglementaire en vigueur et aux orientations définies dans l'instruction DGOS/RH4/2014/219 du 16 juillet 2014 relative aux conditions d'attribution des congés bonifiés aux agents de la fonction publique hospitalière, l'Administration a réalisé un examen de [la] demande de congés bonifiés au vu du dossier de demande que [Mme A] [a] complété " et qu'" après étude de l'ensemble des éléments figurant dans [son] dossier de demande de congés bonifiés pour l'année 2021, [le GCSMS est] au regret de [l']informer qu'il ne ressort pas que le centre de [ses] intérêts moraux et matériels se situe dans le département d'outre-mer pour lequel [elle sollicite] une ouverture de droits aux congés bonifiés ". La décision contestée conclut que " compte tenu des éléments de [son] dossier, il apparaît que le centre de [ses] intérêts moraux et matériels se situe en réalité en métropole ". Ainsi, cette décision, qui ne peut être regardée comme comportant l'énoncé de considérations de droit par la seule référence " au dispositif réglementaire en vigueur " et à l'instruction du 16 juillet 2014, qui ne saurait être regardée comme constituant le fondement de la décision attaquée, ne comporte pas davantage l'énoncé suffisant des considérations de fait ayant justifié le refus opposé à la demande de Mme A. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le GCSMS - les EHPAD publics du Val-de-Marne aurait procédé à un examen de la demande de congés bonifiés présentée par la requérante. Il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation de Mme A doivent être accueillis. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 octobre 2020 par laquelle la directrice adjointe, chargée des ressources humaines, du GCSMS - les EHPAD publics du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de congés bonifiés pour les mois d'octobre et de novembre 2021 pour se rendre en Guadeloupe. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4. du présent jugement, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A tendant à ce qu'il lui soit accordé le bénéfice de congés bonifiés pour l'année 2021, lesquelles ont perdu leur objet, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le GCSMS - les EHPAD publics du Val-de-Marne demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 octobre 2020 par laquelle la directrice adjointe, chargée des ressources humaines, du groupement de coopération sociale et médico-sociale - les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes publics du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de congés bonifiés de Mme A pour les mois d'octobre et de novembre 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et les conclusions présentées par le groupement de coopération sociale et médico-sociale - les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes publics du Val-de-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au groupement de coopération sociale et médico-sociale - les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes publics du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2010518_20230615
Données disponibles
- Texte intégral