TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2010515_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018. Le requérant soutient que : - l'administration a pris une position formelle en acceptant au titre d'années précédentes des charges au titre de l'amortissement ; - les dépenses qu'il entend déduire sont justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement d'un montant de 2 640 euros prononcé le 5 juin 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir que les moyens correspondants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle sur pièces au titre des années 2015 et 2016, M. et Mme B ont été rendus destinataires d'une proposition de rectification du 19 juin 2018 par laquelle l'administration a notamment remis en cause les amortissements déduits de leurs revenus fonciers pour deux maisons situées à Cély-en-Bière (Seine-et-Marne) acquises en l'état futur d'achèvement dans le cadre du dispositif dit " loi Robien recentré ". Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de ces années ont été mis en recouvrement à leur encontre le 31 octobre 2018. Par une réclamation du 12 juin 2020, M. B a demandé la prise en compte de charges foncières déductibles de son impôt sur le revenu des années 2015, 2016, 2017 et 2018 dans le cadre du dispositif précité. Par décision du 20 octobre suivant, l'administration a partiellement admis cette réclamation. Par la requête susvisée, l'intéressé demande la réduction des impositions en cause. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 15 juin 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé un dégrèvement de 2 640 euros. Les conclusions du requérant étant, dans cette mesure, devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : () h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme (). Dans ces cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux () ". 4. Les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. Dans tous les cas, il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges. Il peut le faire par la production de tous documents à la condition, toutefois, que ces documents décrivent, avec une précision suffisante, la nature, le montant et la réalité desdites charges. Dans l'hypothèse où le contribuable produit de tels documents, il incombe ensuite à l'administration fiscale, si elle s'y croit fondée, d'établir que les charges en cause ne sont pas déductibles. 5. Pour contester l'absence de prise en compte de certaines dépenses au titre de l'amortissement et des réparations, M. B soutient que les dépenses en cause listées dans un tableau figurant dans la décision de rejet de sa réclamation d'assiette en date du 20 octobre 2020 doivent être déduites en tant que travaux d'entretien et de réparation et sont justifiées alors même que les en-têtes des factures mentionnent son adresse personnelle dès lors qu'il dispose de tous les éléments pour déterminer leur traçabilité exacte. 6. Toutefois, en se bornant à faire référence à ce tableau, sans fournir les pièces justificatives de ce que ces dépenses étaient amortissables au titre du dispositif Robien recentré ou déductibles de son revenu foncier, ni contredire pour chacune de ces dépenses le motif de rejet mentionné sur ce tableau, M. B n'établit pas la réalité, la consistance et, par suite, le caractère déductible de ces charges. C'est donc à bon droit que l'administration a refusé d'accorder leur déductibilité. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (). Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal () ". 8. M. B soutient que dans le cadre de procédures de contrôle relatives à des années antérieures, l'administration a pris une prise de position formelle qui lui est opposable en admettant l'amortissement de dépenses au titre de l'investissement Robien qu'elle lui refuse désormais. 9. Toutefois, dans le cadre de ses écritures en défense, l'administration indique, sans être contredite, que par le dégrèvement du 15 juin 2021 mentionné au point 2, elle a admis cette argumentation. Ce moyen est donc devenu sans objet. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin de décharge du surplus des cotisations d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement de 2 640 euros prononcé le 15 juin 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le rapporteur, Signé : P. MeyrignacLe président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2010515_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel