TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2010511_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020, M. C B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le titre de recettes émis le 10 août 2020 pour le compte du département de la Seine-Saint-Denis en vue du recouvrement d'une somme de 11 078,40 euros ; 3°) de le décharger du paiement de cette somme ; 4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il appartient à l'administration de justifier de la signature du bordereau de titre de recettes ; - le titre attaqué est entaché de défaut de motivation ; - la procédure contradictoire prévue n'a pas été respectée ; - il n'a perçu aucune somme indue. La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et au département de la Seine-Saint-Denis. Une mise en demeure a été adressée le 9 juillet 2021 au département de la Seine-Saint-Denis. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marianne Parent, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A, aucune des parties n'étant présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis. Par un titre de recettes émis en date du 10 août 2020, le département de la Seine-Saint-Denis lui réclame le remboursement de la somme de 11 078,40 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active (RSA). Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ce titre ainsi que la décharge du paiement de la somme correspondante. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 3 mai 2021, M. B a obtenu l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a plus lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 3. D'une part, aux termes, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable au litige : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. () / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () / Toute décision prise par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de contestation, il appartient à l'autorité administrative de justifier que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de son auteur. 5. Dès lors que M. B a contesté la signature du bordereau du titre de recette et que l'autorité administrative n'en a pas justifié, son moyen doit être accueilli. 6. D'autre part, aux termes de l'article 24 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 7. Si le titre de recette attaqué par M. B mentionne qu'il correspond à un indu de RSA dit " socle ", ainsi que la période au titre de laquelle il est réclamé, il ne mentionne pas le motif de l'indu, pas plus qu'il ne fait référence à un document joint qui l'expliciterait. Il s'ensuit que le titre de recette est entaché d'insuffisance des bases de liquidation. 8. Il résulte de ce qui précède que titre de recettes émis le 10 août 2020 à l'encontre de M. B doit être annulé et que ce dernier doit être déchargé du paiement de la somme de 11 078,40 euros. Sur les frais d'instance : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Desfarges, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Desfarges de la somme de 1 200 euros. D E C I D E: Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le titre de recette émis le 10 août 2020 à l'encontre de M. B est annulé et ce dernier est déchargé du paiement de la somme de 11 078,40 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Desfarges, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Desfarges renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département de la Seine-Saint-Denis et à Me Desfarges. Une copie sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La magistrate désignée, M. ALa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2010511_20230130
Données disponibles
- Texte intégral