TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2010506_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2020 et 27 mai 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 20 octobre 1955, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". L'article 21-16 dudit code dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ". Il résulte de ces dispositions qu'une demande de réintégration dans la nationalité française n'est recevable que lorsque l'intéressé a fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts. 3. Pour déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée ne pouvait pas bénéficier de l'assimilation à la résidence en France dans la mesure où, retraitée, elle n'exerçait pas d'activité professionnelle dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens du 1° de l'article 21-26 précité du code civil. 4. Mme B ne peut utilement soutenir qu'en vertu de l'article 21-19 du code civil elle peut être réintégrée dans la nationalité française sans condition de stage, dès lors que cette circonstance ne la dispense pas de remplir la condition de recevabilité posée par l'article 21-16 précité dudit code. 5. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée Mme B, retraitée, résidait en Algérie. Ainsi, l'intéressée n'établit ni même n'allègue résider sur le territoire national et y avoir fixé le centre de ses intérêts. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur d'appréciation, déclarer irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française en relevant que la condition relative à la résidence en France n'était pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le rapporteur, P-E. SIMON La présidente, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA4412 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2010506_20230712
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2010506_20230712
Données disponibles
- Texte intégral