TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2010493_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 16 octobre 2020 et le 26 mars 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie contractée le 7 décembre 2018 et des arrêts et soins compris entre cette date et le 30 avril 2019 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes de reconnaitre l'imputabilité au service de sa pathologie à compter du 7 décembre 2018. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'a jamais rencontré de difficultés de collaboration avec ses collègues, comme cela ressort de ses fiches de notation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la pathologie dont elle souffre est en lien direct et certain avec ses conditions de travail, comme l'ont conclu la commission de réforme aux termes de son avis du 28 mai 2020 et l'expert psychiatre mandaté par le CHU de Nantes aux termes de son rapport d'expertise du 13 septembre 2019. Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2020, le centre hospitalier universitaire de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - en refusant de rencontrer sa cadre supérieure de santé, comme cela lui avait été proposé, Mme A a contribué de son propre chef à la dégradation de sa situation, détachant ainsi sa pathologie du service ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées par courrier du 26 février 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du caractère tardif et donc irrecevable du moyen soulevé par Mme A dans son mémoire en réplique du 26 mars 2021 et tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation dès lors que ce moyen a été soulevé pour la première fois alors que le délai de recours était expiré et que la requête contenait uniquement des moyens relatifs à la légalité interne de cette décision relevant ainsi d'une cause juridique distincte. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ; - le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, rapporteure, - les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est aide-soignante titulaire au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes depuis le 1er janvier 2008. Elle a adressé à son employeur, d'une part, le 7 décembre 2018, un arrêt de travail et, d'autre part, le 18 mars 2019, une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'épuisement professionnel dont elle souffre depuis le 7 décembre 2018. Par une décision du 1er juillet 2020, le directeur général du CHU de Nantes a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie contractée le 7 décembre 2018 et des arrêts et soins compris entre cette date et le 30 avril 2019. Par courrier du 28 juillet 2020, Mme A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, rejeté par décision expresse du 9 septembre 2020 du directeur général de l'établissement de santé. Par une requête enregistrée le 16 octobre 2020, Mme A demande l'annulation de la décision du 1er juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l'intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d'Etat, par le VI de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 susvisée. Il en résulte que les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017, sont demeurées applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020. Il est constant que la pathologie dont Mme A a demandé la reconnaissance comme maladie professionnelle a été diagnostiquée le 7 décembre 2018, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Par suite, ces dispositions sont applicables à la situation de Mme A dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance du 19 janvier 2017. 3. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ". Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement ou d'une telle maladie, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 4. Il ressort, d'une part, des pièces du dossier, et notamment des arrêts de travail déposés par Mme A et du certificat du 25 janvier 2019 d'un psychologue clinicien ayant reçu en consultation cette dernière, que la requérante a souffert d'un syndrome d'épuisement professionnel à compter du 7 décembre 2018. Il en ressort par ailleurs, notamment du rapport d'expertise du médecin psychiatre agréé du 13 septembre 2019, que Mme A ne présentait pas d'antécédent psychopathologique particulier avant son arrêt de travail du 7 décembre 2018. Il en ressort, enfin, que, tant ce médecin psychiatre agréé, aux termes de son avis, susmentionné, que la commission de réforme, par un avis du 28 mai 2020, se sont prononcés en faveur de la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie constatée le 7 décembre 2018. 5. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment du rapport du médecin psychiatre du 13 septembre 2019, susmentionné, qui se fonde sur les fiches d'évaluation de Mme A, que les remarques de la supérieure hiérarchique de cette dernière, portées sur ces fiches d'évaluation, confirment les propos de la requérante, développés dans ses écritures mais également aux termes du courrier détaillé du 18 mars 2019 adressé à sa direction. Mme A y précise la dégradation de ses conditions de travail depuis la réorganisation du service de chirurgie cardiaque au sein duquel elle travaillait, conditions caractérisées par une baisse des effectifs d'aides-soignantes et d'infirmières, une activité restant importante, des patients de plus en plus âgés nécessitant dès lors des soins plus complexes, un travail haché et un temps de plus en plus limité auprès des patients en raison, notamment de la baisse des effectifs susmentionnée et de l'apparition de nouvelles tâches professionnelles comme celles liées à l'utilisation de l'informatique. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que les témoignages recueillis par le médecin psychiatre agréé corroborent l'existence d'une dégradation des conditions de travail au sein du service dans lequel travaillait Mme A. Il en ressort également, notamment de la fiche de poste rédigée le 10 juillet 2019 par le service de santé au travail à la demande de la direction du CHU de Nantes, qu'au sein du service de chirurgie cardiaque, le renouvellement des patients était important, la durée moyenne d'hospitalisation raccourcie et la charge en soins accrue. Il en ressort, enfin, que le médecin du travail ayant rédigé cette fiche a estimé que ces facteurs professionnels avaient pu entraîner la pathologie présentée par l'intéressée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que ses conditions de travail se sont fortement dégradées et qu'elle a évolué dans un contexte professionnel pathogène. 7. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre la requérante depuis le 7 décembre 2018, le CHU de Nantes s'appuie principalement sur un rapport rédigé par la supérieure hiérarchique de l'intéressée, le 14 juin 2019, à la demande de la direction de l'établissement de santé, aux termes duquel il est indiqué que Mme A " malgré ses efforts et propositions ", n'arrive plus à communiquer sereinement avec certaines de ses collègues. L'établissement de santé soutient également, aux termes de ses écritures en défense, que le comportement de la requérante aurait contribué au contexte professionnel à l'origine de son état de santé en ce que l'intéressée n'aurait pas fait les démarches nécessaires pour rencontrer sa cadre supérieure de santé, et ce malgré la proposition d'entretien formulée par cette dernière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de ce rapport, rédigé par la supérieure hiérarchique de la requérante, que la " majoration des tensions relationnelles " au sein du service est en " corrélation avec l'augmentation de la charge de soins ". Il en ressort également, et plus particulièrement de la fiche d'évaluation de Mme A, rédigée par cette même supérieure hiérarchique le 5 juillet 2019, soit trois semaines après la rédaction du rapport susmentionné, que l'intéressée " sait travailler en collaboration avec ses collègues ", l'item " sens du travail en commun " y étant évalué comme étant " excellent ". Il ressort, enfin, du rapport susmentionné du 14 juin 2019, que si Mme A n'a pas fait de démarches pour rencontrer sa cadre supérieure de santé, elle a alerté sa supérieure hiérarchique à plusieurs reprises sur les difficultés qu'elle rencontrait. Par suite, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir organisé d'entretien avec sa cadre supérieure de santé, la responsabilité du bon fonctionnement du service reposant davantage sur cette dernière qui disposait, en outre, de l'autorité nécessaire pour organiser une telle rencontre. Il résulte de ce qui précède que les remarques avancées par le CHU de Nantes et les faits reprochés à la requérante ne peuvent être qualifiés de faits personnels de l'agent conduisant à détacher la survenance de sa maladie du service au sens du principe rappelé au point 3 du présent jugement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que la pathologie constatée le 7 décembre 2018 est en lien direct avec ses conditions de travail. Elle est, par suite, fondée à soutenir que le CHU de Nantes a commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 1er juillet 2020 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction: 9. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision du 1er juillet 2020 du directeur général du CHU de Nantes ayant refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie de Mme A, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que l'administration reconnaisse comme imputable au service la pathologie développée par la requérante à compter du 7 décembre 2028, avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, et notamment la prise en charge des arrêts et soins y afférents. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à cette reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er juillet 2020 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Nantes de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A constatée le 7 décembre 2018 avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nantes. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, A. BAUFUMÉ La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7511 avril 2022
ORCA_22PA00451_20220411TA757 juillet 2022
DTA_2010493_20220707TA4411 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2010493_20240411
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010493_20240411