TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2010481_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2020 et 19 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation et la décision du 31 juillet 2020 portant rejet du recours gracieux formé contre cette mesure ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision du 27 février 2020 ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le rejet de sa demande est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 14 novembre 1981, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 27 février 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. Le ministre de l'intérieur a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé contre cette mesure par une décision du 31 juillet 2020. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, la directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, cette directrice est habilitée à déléguer elle-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme A D, directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, nommée dans ces fonctions par décret du président de la République du 28 septembre 2016, régulièrement publié, a donné à M. E F, attaché d'administration de l'Etat hors classe, adjoint au chef du bureau des décrets de naturalisation au sein de la sous-direction de l'accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et les demandes de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 27 février 2020 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ". La décision ministérielle du 27 février 2020 comporte les motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée. 4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré être marié avec une compatriote résidant à l'étranger, avec laquelle il a eu un enfant. S'il soutient qu'il est séparé de son épouse, il ne l'établit pas et ne démontre pas avoir engagé une procédure de divorce ni n'avoir aucun lien avec son enfant. Dans ces conditions, si M. B se prévaut de son insertion sociale en France, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de l'intéressé, qui ne peut utilement se prévaloir des termes, dépourvus de portée normative, de la circulaire du 21 juin 2003 relative à l'accès à la nationalité française, au motif que la situation matrimoniale du demandeur ne pouvait être établie avec certitude. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision ministérielle en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2010481_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel