TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2010470_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 octobre 2020, 3 janvier 2022 et 3 juillet 2022, Mme E D, représentée par Me Weiss, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mai 2021, 28 février 2022 et 21 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Lemaire, substituant Me Weiss, avocat de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante comorienne née le 9 juin 1978, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre suivant, Mme F a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018 et modifiée par décision du 12 septembre 2019 régulièrement publiée le 14 septembre 2019, Mme F a accordé à M. C, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré du vice d'incompétence allégué manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". En application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". 4. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret visé ci-dessus du 30 décembre 1993 et mentionne que l'emploi du conjoint de Mme D, colonel auprès de l'armée nationale de développement des Comores sous-tend un lien particulier avec cet Etat qui n'est pas compatible avec l'allégeance envers la France. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les liens particuliers unissant le postulant à un Etat ou une autorité publique étrangère. Si, pour rejeter une demande de naturalisation pour un motif autre que le défaut de résidence en France, l'administration ne peut légalement se fonder que sur des faits imputables au demandeur et non à son conjoint, il lui est toutefois possible, pour opposer un tel refus, de prendre en considération la durée et l'effectivité de la communauté de vie et le comportement du conjoint lorsqu'il est établi que ce comportement est susceptible de révéler un défaut de loyalisme ou d'adhésion aux valeurs de la République. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est mariée depuis le 2 août 2002 à M. A A ressortissant français d'origine comorienne né le 19 octobre 1965. Ce dernier est colonel dans l'armée nationale de développement des Comores. La requérante ne conteste pas que son époux passe une partie de son temps au Comores et qu'il ne déclare pas ses revenus en France, alors que ses propres revenus sont complétés par des prestations sociales. En outre, celle-ci n'a pas sollicité l'acquisition de la nationalité française lors de la réintégration dans la nationalité française de son époux en 2004, alors que cette faculté lui était ouverte par les dispositions de l'article 32-4 du code civil. Dans ces conditions, en dépit de sa bonne intégration dans la société française et de son engagement actif dans la participation à la continuité de la vie de la Nation durant la période d'état d'urgence sanitaire en tant qu'enseignante contractuelle, Mme D ne pouvant ignorer du fait de sa communauté de vie effective avec M. AA. depuis 2002 l'engagement de celui-ci au service d'un Etat étranger, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation, en rejetant la demande de naturalisation de la requérante pour le motif rappelé au point 4. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le rapporteur, P-E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2010470_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel