TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2010466_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2020, Mme D A, représentée par Me Chamas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 24 octobre 2019, confirmée sur recours gracieux le 13 février 2020, par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation du département de Paris de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d'obtention de l'aide juridictionnelle, le versement de la même somme en application de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la commission de médiation n'était pas régulièrement composée ;
- la décision a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision prise sur recours gracieux est insuffisamment motivée ;
- en considérant que le critère du délai anormalement long n'était pas rempli, la commission a commis une erreur de droit ;
- la condition relative au délai ainsi imposée est remplie ;
- en ne reconnaissant ni le caractère dangereux ni le caractère insalubre et indécent due son logement, la commission a méconnu les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- la dangerosité du logement ayant été constatée, la commission ne pouvait pas exiger un arrêté de péril ;
- le motif de la décision du 24 octobre 2019 selon lequel l'indécence du logement n'est pas avérée au sens du décret du 30 janvier 2002 est entaché d'erreur de droit.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2020, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 octobre 2019 confirmée sur recours gracieux par une décision du 13 février 2020 prise sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme D A au motif qu'aucun des critères prévus par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation n'est rempli en l'absence de sur-occupation et d'indécence du logement occupé manifeste et avérée et de délai anormalement long d'attente. Mme A demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; /() ;/ 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ". Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre ".
4. Il appartient à la commission de médiation qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites par Mme A et d'un courrier du 6 mai 2019 du centre d'action sociale de la Ville de Paris que le logement occupé par Mme A manque d'aération ce qui provoque de l'humidité, notamment dans la moquette, et des moisissures importantes, qu'il présente des fissures très larges dans le plafond et le mur de la salle de bains et qu'il est très peu isolé . Il ressort également des pièces du dossier que le service technique de l'habitat de la Ville de Paris a, par une lettre contradictoire en date du 16 décembre 2019, également constaté à la suite d'une visite, des faits du même ordre constituant un péril au sens de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation et a informé la requérante qu'une procédure de péril était en cours. En outre, le risque pour la sécurité physique de Mme A et de sa fille mineure née le 27 septembre 2008 que présentent leurs conditions de logement est de nature à démontrer le caractère dangereux et impropre à l'habitation de ce logement, au sens de l'article R. 441-14-1 précité du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, la commission de médiation ne pouvait, sans méconnaitre les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme A.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de Paris du 24 octobre 2019 confirmée sur recours gracieux par une décision du 13 février 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation du département de Paris reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme A. Par suite, il y a lieu d lui enjoindre de lui reconnaître ce droit dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2021. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a donc de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme A, Me Chamas, de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la commission de médiation du département de Paris du 24 octobre 2019 confirmée sur recours gracieux le 13 février 2020 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation du département de Paris de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à Me Chamas la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le jugement sera notifié à Mme D A, à Me Chamas et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 juillet 2022.
La magistrate désignée,
S. CLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2010466_20220725