TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2010455_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2020 et le 12 janvier 2021, la société Knight Distribution demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 15 mai 2017 au 30 juin 2018. Elle soutient que : -le courrier du 7 octobre 2019 n'est pas suffisamment motivé en droit ; -elle n'est pas responsable des carences de son précédent président qui n'avait pas tenu de comptabilité et sa nouvelle présidente est de bonne foi ; -sa nouvelle présidente a opéré une régularisation de taxe sur la valeur ajoutée de 19 135 euros qui doit être prise en compte ; -le précédent dirigeant de la société a bien loué un dépôt pour stocker les marchandises acquises et les factures émises par la société Studio Déco étaient réelles ; -elle ne peut être tenue pour responsable des défaillances commises par son expert-comptable. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2020 et le 6 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -à titre principal, la requête, qui est dépourvue de moyens et ne comporte pas de conclusions précisant le chiffrage, est irrecevable ; -à titre subsidiaire, la majoration de 40 % pour manquement délibérée prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts pourrait être substituée à la majoration de 80 % pour manœuvre frauduleuse prévue au c du même article ; -les redressements contestés sont fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Knight Distribution, qui a été créée le 19 mai 2017, a pour activité la vente en gros, demi-gros et détail de literie et d'accessoires d'ameublement, de linge de maison, de rideaux et voilages, d'électroménager et généralement de tout article de bazar principalement via le site " novaliterie.com ". Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 15 mai 2017 au 30 juin 2018, à l'issue de laquelle le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 15 mars 2019, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des majorations. La société Knight Distribution demande la décharge, en droits, intérêts et pénalités, de ces rappels. Sur la régularité de la procédure : 2. A supposer que la société Knight Distribution ait entendu soutenir que le courrier du 7 octobre 2019, par lequel le supérieur hiérarchique a maintenu les redressements en litige, n'était pas suffisamment motivé en droit, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors qu'aucun texte, y compris la charte du contribuable vérifié, n'impose au supérieur hiérarchique de motiver sa décision ni même de prendre position par écrit sur la demande du contribuable. Sur le bien-fondé des impositions : 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le service a rejeté la comptabilité de la société Knight Distribution en raison de l'enregistrement global par la société de ses ventes mois par mois, de l'impossibilité de suivre les règlements effectués par chaque client et de les rattacher à une vente en l'absence de journal des ventes et d'une individualisation des écritures comptables, de la numérotation discontinue et non chronologique des factures de vente par téléphone, de l'absence de journal de banque permettant de rapprocher les règlements des factures et déterminer la nature des encaissements, de l'absence de relevés des transactions passées en son nom sur une plateforme de paiement en ligne et de l'absence de présentation des mails de confirmation des commandes de clients. L'administration était fondée pour ces motifs à rejeter la comptabilité de la société requérante comme non probante. La société Knight Distribution, qui ne conteste pas ces motifs, se prévaut du fait qu'elle était présidée pendant la période vérifiée par M. B dont l'actuelle présidente, Mme A, a racheté les actions le 4 juillet 2018 et que cette dernière, qui a repris sa présidence et sa gestion à compter du 4 octobre 2018, soit après la période vérifiée, ne peut être tenue pour responsable du fait que M. B n'avait tenu aucune comptabilité, d'autant qu'elle a embauché une comptable pour remédier à ces carences. Toutefois, une telle circonstance n'est pas de nature à remettre en cause les observations du service qui était fondé à rejeter la comptabilité de la société pour les motifs précédemment mentionnés. De même, la société Knight Distribution ne peut utilement se prévaloir des carences de la comptable qu'elle a recrutée pour établir sa comptabilité à compter du 15 mai 2017. 4. En deuxième lieu, la société Knight Distribution soutient qu'elle a procédé à une régularisation de taxe sur la valeur ajoutée de 19 135 euros en mars 2019 et que l'administration n'a pas pris en compte cette régularisation. Toutefois, la seule production d'une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour le mois de mars 2019 mentionnant à la ligne 15 " TVA antérieurement déduite à reverser " la somme de 19 135 euros ne saurait suffire à démontrer qu'une régularisation aurait effectivement été effectuée par la société. 5. Enfin, il résulte de l'instruction l'administration a constaté que 60 % des marchandises acquises par la société Knight Distribution pendant la période vérifiée n'étaient pas revendues et qu'ainsi, au 31 décembre 2017, le stock était de 103 articles de literies et, au 30 juin 2018, de 164 articles de literies. Elle a également relevé que ces achats étaient trop importants par rapport aux capacités de paiement de la société et que cette dernière ne disposait pas, avant mars 2018, d'un entrepôt ou d'un magasin où stocker les marchandises. Elle en a déduit qu'une partie des achats était fictive et que les factures correspondantes n'avaient été établies que pour permette à la société de majorer artificiellement ses droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée. La société soutient que, contrairement à ce que prétend l'administration, elle disposait d'un stockage et produit une facture du 5 juillet 2017 établie à son nom par la société Shurgard à Rosny-sous-Bois et mentionnant la location d'un local pour un montant, toutes taxes comprises, de 183 euros. Toutefois, d'une part, cette facture ne concerne que la période du 20 juillet au 19 août 2017, d'autre part, l'administration fait valoir, sans être contredite, que compte tenu de son montant, cette facture ne peut correspondre qu'à la location d'un local de 5 à 6 m² qui ne pouvait accueillir le nombre important d'articles censés y être stockés. Enfin, la société Knight Distribution ne produit aucune autre pièce de nature à démontrer la réalité des achats litigieux. Sur les pénalités : 6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : () c. 80 % en cas de manœuvre frauduleuse () ". Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration. 7. L'administration a appliqué à l'ensemble des rappels en litige la majoration pour manœuvre frauduleuse prévue au c de l'article 1729 du code général des impôts. Elle fait valoir que, pour justifier la taxe sur la valeur ajoutée portée en déduction sur ses déclarations, la société Knight Distribution a présenté des factures d'achats de literie émises par la société Studio Déco mais n'a produit aucun élément justifiant les flux de marchandises détaillés sur ces factures ni aucun inventaire de stock et n'a pas démontré qu'elle disposait de locaux pour entreposer les marchandises. L'administration souligne, en outre, que 60 % des marchandises acquises n'ont pas été revendues, ce qui est en contradiction avec le mode d'exploitation de l'établissement réalisant une activité de e-commerce basée sur l'approvisionnement en marchandises par le vendeur une fois qu'il a validé la commande en ligne du client. Le service déduit de ces éléments que la société Knight Distribution avait produit des factures fictives, prétendument émises par son fournisseur, la société Studio Déco, dont l'objet était de donner une apparence de réalité et de cohérence aux demandes de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée déposées, de majorer artificiellement la taxe sur la valeur ajoutée déductible et de créer une situation créditrice lui permettant d'obtenir des remboursements indus de taxe pour des montants totaux de 14 831 euros en 2017 et 10 857 euros en 2018. Le recours à des factures fictives étant par lui-même constitutif de manœuvres frauduleuses, c'est à bon droit que l'administration a appliqué la majoration de 80 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Knight Distribution doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de la société Knight Distribution est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Knight Distribution et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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TA7520 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2010455_20230920
Données disponibles
- Texte intégral