TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2010445_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2020 et le 17 août 2022, Mme A B, représentée par la Me Levi-Cyferman, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 10 février 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision expresse du ministre de l'intérieur en date du 8 octobre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ayant élevé seule ses deux enfants, il lui a été difficile de trouver une activité économique ; pour autant elle a multiplié les démarches d'insertion professionnelle et ce, malgré les difficultés inhérentes à sa situation de mère seule au foyer et d'origine étrangère, au surplus dans un contexte de crise économique et sanitaire ; depuis 2020, elle a multiplié les contrats à durée déterminée à temps partiel ; elle a signé en mars 2021 un troisième contrat, de sorte que ses revenus sont d'environ 1 000 euros, auxquels s'ajoutent les allocations familiales ; - elle réside en France depuis 2008 et remplit toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision implicite de rejet qui ne pouvait pas encore être née à la date d'introduction de la requête, compte tenu de la suspension des délais par l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, et que sa décision expresse était intervenue le 8 octobre 2020 ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé ou opérant. Par ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 15 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 11 septembre 1984, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 10 février 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision expresse du ministre de l'intérieur en date du 8 octobre 2020. Toutefois, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées exclusivement contre cette dernière décision expresse, laquelle a été prise avant qu'une décision implicite de rejet soit intervenue. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables, par ailleurs actuellement tirées, pour l'essentiel, de prestations sociales. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a perçu, en 2018 et 2017, respectivement des revenus à hauteur de 1 577 euros et de 5 094 euros, et qu'à la date de la décision attaquée, elle subvenait à ses besoins et à ceux de sa famille grâce à ses revenus perçus au titre de plusieurs contrats à durée déterminée et à temps partiel substantiellement complétés par des prestations sociales. Ainsi en dépit des efforts personnels et professionnels fournis par l'intéressée et alors même qu'élevant seule ses trois enfants et résidant en France depuis 2008, elle serait bien intégrée et remplirait l'ensemble des conditions fixées par le code civil, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'accorder la naturalisation demandée, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande présentée par Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Levi-Cyferman. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA448 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2010445_20240208
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010445_20240208
Données disponibles
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