TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Satisfaction Totale
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2010443_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a maintenu à sa charge un indu de prime de solidarité active d'un montant de 328,42 euros. Elle soutient que : - ces indus n'ont pas été contractés de manière volontaire ; - ils ont été contractés avant la décision d'effacement de l'ensemble de ses dettes par la commission de surendettement et elle souhaiterait qu'il en soit de même pour cette dette. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe a informé Mme B d'un trop perçu de prime d'activité d'un montant de 1 313,67 euros au titre de la période de mars 2019 à mai 2020. A la suite d'un recours gracieux de l'intéressée, présenté le 10 juillet 2020, la dette a été réduite de 328,42 euros le 23 septembre 2020. Par la présente requête Mme B sollicite du tribunal la remise gracieuse totale de l'indu de prime d'activité, maintenu à sa charge. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". L'article R. 842-3 de ce code dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article l. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a bénéficié d'une mesure d'effacement total de ses dettes à la suite d'une procédure de rétablissement personnel. La CAF de la Sarthe, qui ne conteste pas l'absence de caractère frauduleux des omissions constatées, soutient que cette procédure ne concerne pas l'indu en litige en ce qu'il a été notifié le 8 juillet 2020 soit après la décision de la commission de surendettement qui a prononcé l'effacement total des dettes de l'intéressée, pour les dettes nées antérieurement à la date du 3 juin 2020 y compris celles non déclarées. Toutefois, la dette litigieuse est née en raison d'omission déclarative de la requérante se rapportant à ses ressources sur la période comprise entre les mois de mars 2019 à mai 2020. Dès lors, bien que le remboursement en a été demandé ultérieurement par la CAF de la Sarthe, la dette à l'origine de l'indu contesté s'est constituée avant la décision de la commission de surendettement et rentrait donc en conséquence dans le champ de la procédure de rétablissement personnel, le remboursement ne pouvant plus, dès lors, en être exigé qu'au moyen d'un recours devant le juge compétent. Dès lors, Mme B est fondée à se prévaloir du bénéfice de cette mesure d'effacement de dette pour obtenir l'annulation de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 2020 par laquelle la CAF de la Sarthe ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 septembre 2020 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, B. ECHASSERIEAU La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2010443_20230607