TA776ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2010416_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 décembre 2020 et 12 février 2021, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui a implicitement refusé le bénéfice de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui octroyer le bénéfice de l'ISAE rétroactivement depuis le 1er septembre 2017 jusqu'au 30 août 2019, avec intérêts au taux légal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 2013-790 du 30 août 2013 instituant une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré dans sa rédaction issue du décret du 10 mai 2017 dès lors d'une part, que les fonctions de directrice adjointe chargée d'une SEGPA constituent des fonctions d'enseignement et de direction au sens de l'article 2 du décret du 30 août 2013, lui permettant notamment avoir en plus de ses fonctions d'enseignante spécialisée d'exercer des missions d'enseignement et, d'autre part, qu'il résulte de la modification de cet article opérée par le décret du 27 septembre 2019 qu'avant l'entrée en vigueur de ce texte les directeurs adjoints des SEGPA ne pouvaient être exclus du bénéfice de l'ISAE. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2013-790 du 30 août 2013 ; - le décret n°2017-967 du 10 mai 2017 ; - le décret n°2019-1002 du 27 septembre 2019; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, professeure des écoles, est directrice adjointe chargée de la section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) du collège Louis Braille à Esbly depuis le 1er septembre 2017. Par courrier daté du 15 septembre 2020, reçu par les services académiques le 16 septembre 2020, Mme A a demandé au recteur de l'académie de Créteil le versement de l'indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves (ISAE) pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019. En l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet est née le 16 novembre 2020. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 août 2013, dans sa rédaction issue du décret du 10 mai 2017 modifiant le décret n° 2013-790 du 30 août 2013 instituant une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré : " Une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves est allouée aux personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles () élémentaires. Bénéficient dans les mêmes conditions de l'indemnité (), les enseignants du premier degré exerçant (), dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges () ". Aux termes de l'article 2 du même décret, dans sa version applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 27 septembre 2019 : " L'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes et de direction y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation pédagogique des élèves, au travail en équipe et au dialogue avec les familles ". Enfin aux termes du deuxième alinéa de cet article, dans sa rédaction issue du décret du 27 septembre 2019 modifiant le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré et le décret n° 2013-790 du 30 août 2013 instituant une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré : " Toutefois, le bénéfice de l'indemnité instituée par le présent décret est exclusif du bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales régie par l'article 3 du décret n° 2002-47 du 9 janvier 2002 portant attribution d'indemnités à certains personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. " 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la circulaire du 28 octobre 2015 relative aux sections d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), citée par Mme A et publiée au bulletin officiel n°40 de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports le 29 octobre 2015, que sous l'autorité du chef d'établissement, le directeur adjoint chargé de la section d'enseignement général et professionnel adapté assure l'organisation et la coordination des actions pédagogiques mises en œuvre au sein de la structure, la cohérence de l'ensemble de son projet de fonctionnement, le suivi et la coordination des actions mises en place par les enseignants spécialisés et les professeurs des classes concernées, l'organisation et la planification des stages en milieu professionnel et la liaison avec les autres établissements. Ainsi, le directeur adjoint de SEGPA, qui, n'est pas chargé de fonctions de représentation de la section, de fonctions liées à la répartition des moyens ou encore de fonctions d'encadrement de son personnel, ne peut être regardé comme exerçant effectivement des fonctions de direction. En l'espèce, Mme A qui exerce les fonctions de directrice adjointe de SEGPA n'établit pas qu'elle exerçait des fonctions de direction. Par ailleurs, si la requérante affirme avoir des missions d'enseignement consistant en des cours, de l'aide individuelle aux élèves, une co-intervention en classe et de l'accompagnement lors des sorties scolaires, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Enfin, contrairement à ce que soutient Mme A, la circonstance qu'à compter de l'entrée en vigueur du décret du 27 septembre 2019, le bénéfice de l'indemnité de sujétion spéciale (ISS) versée aux directeurs adjoints de SEGPA est devenue exclusive de la perception de l'ISAE, ne signifie pas qu'auparavant, les directeurs adjoints chargés de SEGPA ne pouvaient être exclus du bénéfice de l'ISAE dans les cas, comme en l'espèce, où ils ne remplissaient pas les conditions d'attribution de cette indemnité. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Créteil aurait entachée sa décision d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions du décret du 30 août 2013 précité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 , à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023 La rapporteure, S. BOURDIN Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7519 mai 2022
DCA_21PA06258_20220519TA7727 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2010416_20230627
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010416_20230627
Données disponibles
- Texte intégral