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TA95 · Pole Social (JU) — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2010397_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 octobre 2020 et 3 janvier 2023, M. C, assisté de son curateur Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, la commission de médiation lui a réclamé des pièces complémentaires les 22 janvier 2020 et 27 février 2020 mais qu'en raison de la crise sanitaire, il n'a pu compléter son dossier dans les temps impartis et que, d'autre part, il a transmis les pièces demandées le 10 juin 2020, jour où la commission a statué. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine indique qu'il n'entend pas défendre dans cette instance. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle a été présenté au cours de l'audience publique le lundi 6 novembre 2023, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 juin 2020, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par M. C tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement () ". Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Enfin, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 décembre 2007 prévoit que le délai anormalement long pour accéder à un logement locatif social est fixé à trois ans dans le département des Hauts-de-Seine. 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Il ressort des termes des décisions que, pour juger irrecevable la demande présentée par M. C, la commission de médiation des Hauts-de-Seine lui a opposé la circonstance qu'il n'avait pas donné suite à la demande qui lui avait été faite de compléter son dossier. 5. D'une part, aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". L'article 2 de cette ordonnance dispose que : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ". 6. En invoquant la situation de crise sanitaire pour justifier de n'avoir transmis les pièces qui lui étaient demandées que le 8 juin 2020, M. C doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation a signalé au demandeur que son dossier était incomplet, listant les pièces manquantes et l'invitant à compléter son dossier dès le 22 janvier 2020, au moment de l'enregistrement de son recours amiable, et lui a demandé de produire ces pièces avant le 24 février 2020, de sorte que le délai qui lui était donné pour compléter sa demande expirait avant le 12 mars 2020, date à partir de laquelle l'ordonnance du 25 mars 2020 produisait des effets. De plus, il ressort de ces mêmes pièces que le requérant a produit une partie de ces pièces manquantes le 27 février 2020, la commission de médiation lui indiquant alors par courrier du même jour que son dossier restait incomplet, en ce qu'il manquait toujours le formulaire CERFA obligatoire de dépôt d'un recours amiable et que sa demande pourrait être rejetée pour ce seul motif. Si la commission lui indiquait par ailleurs qu'en cas de silence gardé sur son recours amiable, celui-ci pourrait être considéré comme rejeté à compter du 26 mai 2020, cette dernière date ne constituait pas un nouveau délai donné au requérant pour produire des pièces. Il ne peut donc utilement soutenir que le délai pour produire des pièces, qui doit être regardé comme ayant expiré le 24 février 2020, aurait été fixé au 26 mai 2020 et donc repoussé en application de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020. 7. D'autre part, en se bornant à produire un accusé de réception faisant état de la réception d'un courrier par la commission de médiation des Hauts-de-Seine le 10 juin 2020, jour où la commission a statué sur sa demande, tout en produisant un formulaire CERFA, dont la commission de médiation relevait l'absence au dossier, rempli, signé et daté du 17 septembre 2020, le requérant n'établit aucunement avoir transmis cette pièce avant que la commission ne statue sur sa demande. 8. Dans ces conditions, la commission de médiation a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, rejeter le recours de M. C tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et à Mme B A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La magistrate désignée signé M. Monteagle La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 décembre 2022
ORTA_2010397_20221222TA9520 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2010397_20231120
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2010397_20231120
Données disponibles
- Texte intégral