TA771ère chambre, JU1ère chambre, JU
TA77 · 1ère chambre, JU — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2010362_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, M. B D, forme opposition à la contrainte que lui a délivré le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France le 9 décembre 2020 en vue du recouvrement d'une somme de 3 825,35 euros correspondant à un indu d'allocation d'assurance au titre de la période du 17 mai 2018 au 19 juillet 2019. Il soutient qu'aucun des agents de Pôle emploi avec qui il a échangé n'a pu lui fournir d'explication quant au bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de répondre aux exigences de motivation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - l'opposition formée par l'intéressé n'est pas motivée conformément à l'article R. 5426-22 du code du travail ; - le requérant n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu en litige alors qu'il n'a pas précédé sa demande du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 5426-1 du code du travail ; - l'opposition est régulière ; - l'indu est justifié car M. D ne pouvait pas cumuler une activité ou un stage de formation professionnelle avec l'allocation perçue et il n'a pas déclaré le changement de sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C A ; - les observations de M. D, qui soutient qu'il n'a perçu aucune rémunération durant le stage de formation professionnelle qu'il a suivi et qu'il a bien déclaré le changement de sa situation. En application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été différée au jeudi 10 novembre 2022 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. D, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, s'est vu allouer le bénéfice d'allocations d'assurance chômage qui lui ont versées par Pôle emploi pour le compte de l'Etat en vertu du mandat lui ayant été confié par convention passée avec le ministre chargé de l'éducation nationale. Un indu d'allocation au titre de la période du 17 mai 2018 au 19 juillet 2019 lui a été réclamé par des lettres des 28 novembre et 30 décembre 2019 puis par une mise en demeure du 3 février 2020, à la suite de quoi le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France lui a fait délivrer le 9 décembre 2020 une contrainte en vue du recouvrement d'une somme 3 825,35 euros correspondant à cet indu. M. D forme opposition à cette contrainte. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5426-20 du code du travail : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur./ Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. ". Aux termes de l'article R. 5426-22 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'un trop-perçu notifié par Pôle emploi n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès du directeur général de Pôle emploi dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3. 5. A l'appui de l'opposition qu'il forme à la contrainte délivrée à son encontre par le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France, M. D doit être regardé comme contestant uniquement le bien-fondé de l'indu d'allocation mis à sa charge en faisant valoir qu'il n'est pas justifié. Toutefois, en dépit de la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi, l'intéressé ne justifie pas avoir exercé auprès du directeur général de Pôle emploi le recours préalable prévu par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 5426-19 du code du travail. Par suite, M. D n'est pas recevable à invoquer devant le tribunal un moyen tiré de l'absence de bien-fondé de l'indu à l'origine de la contrainte en litige. La circonstance que l'obligation de former ce recours préalable obligatoire n'aurait pas été portée à sa connaissance lorsque les prestations en litige lui ont été réclamées n'est pas de nature à dispenser l'intéressé de former ce recours. 6. Il résulte de ce qui précède que l'opposition formée par M. D, qui n'invoque aucun vice propre de la contrainte en litige, ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, T. A La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2010362_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel