TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2010285_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020, la société Auto-école Full Conduite demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (DRIETS) a demandé à l'Agence de services et de paiement d'exiger la restitution de la somme de 5 153,33 euros perçue au titre de l'activité partielle par la société requérante. Elle soutient qu'elle remplissait les conditions permettant de bénéficier des aides liées à l'activité partielle sollicitées et qu'il n'a pas été répondu à la demande de pièces du service contrôleur en raison d'un changement de gérance et d'expert-comptable de la société. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, le directeur régional et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par la société Auto-école Full Conduite ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Auto-école Full conduite a présenté le 29 avril 2020 une demande d'autorisation préalable pour la mise en activité partielle du 16 mars au 31 mai 2020 de 2 salariés pour 784 heures, en raison de la fermeture administrative due aux mesures gouvernementales prises pour la lutte contre l'épidémie de covid-19. La demande ayant été implicitement acceptée, la société a perçu une somme de 5 153,33 euros à ce titre. Suite à un contrôle sur pièces initié le 20 août 2020, auquel la société n'a pas donné suite, la DRIETS, considérant que la société ne justifiait pas pouvoir bénéficier des aides versées, a signifié par courriel daté du 8 décembre 2020 la mise en recouvrement des sommes perçues à verser à l'Agence de services et de paiement. La société requérante demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : - soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; () II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. () ". Aux termes de l'article R. 5122-1 du même code : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : () 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. " Aux termes de l'article R. 5122-10 du même code : " L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de trop perçu () ". 3. Pour fonder sa décision, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a retenu que la société requérante n'avait pas répondu à la demande de pièces nécessaires au contrôle de l'activité partielle, envoyée par courriel daté du 20 août 2020, puis à une relance datée du 13 novembre 2020, ni à la procédure contradictoire engagée par un courriel daté du 27 novembre 2020. Il est constant que le service contrôleur a tenté de joindre la société requérante via les adresses électroniques et numéros de téléphone indiqués sur la plateforme " SI APART " par la société lors de la demande d'activité partielle. 4. Si la société requérante soutient que cette absence de réponse est due à la vente du fonds de commerce, un changement de gérant et au manque de diligence de son ancien expert-comptable, il est constant que la société requérante n'a pas mis à jour les données de contact renseignées dans la demande d'activité partielle, comme il lui appartenait de le faire le cas échéant. De plus, si elle soutient qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de ces aides, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a pu, à bon droit, considérer que la décision implicite d'autorisation d'activité partielle n'était pas justifiée et la retirer. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de société Auto-école Full Conduite est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Auto-école Full Conduite et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 octobre 2022. Le rapporteur, E. ALLEGRELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2010285_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel