TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2010276_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2020, M. B A C, représenté par Me El Jord, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de police de Paris, du 10 décembre 2019, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - la décision attaquée constitue une deuxième sanction pour des faits déjà sanctionnés par une amende ; - les faits reprochés sont anciens ; - la mention de sa condamnation a été retirée du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; - son intégration est parfaitement réussie dans la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, réfugié palestinien né en 1984, titulaire d'une carte de résident, a sollicité la nationalité française auprès du préfet de police de Paris, qui a, par une décision du 10 décembre 2019, ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. L'intéressé a exercé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur. Par une décision explicite du 7 juillet 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours. M. A C demande au tribunal d'annuler cette décision du ministre de l'intérieur. 2. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 3. M. A C a été condamné, par un jugement du 25 août 2014 du tribunal correctionnel de Nanterre, à 1 000 euros d'amende pour des faits commis le 5 avril 2013 de conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits en cause, qui ne présentaient pas un caractère particulièrement ancien à la date de la décision attaquée et n'étaient pas dépourvus de gravité, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A C, sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir de la double circonstance qu'il a payé l'amende et obtenu l'exclusion de la mention de sa condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le rapporteur, E. GAUTHIER La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2010276_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel