TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2010272_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le maire de Villejuif a refusé de lui verser la prime exceptionnelle et l'indemnité de frais de repas instaurées par la délibération du conseil municipal du 4 juillet 2020 au bénéfice des agents mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 2°) d'enjoindre à la commune de Villejuif de procéder au versement de la somme de 836 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020, au titre de la prime exceptionnelle et de l'indemnité de frais de repas qui lui étaient dues ; 3°) de condamner la commune de Villejuif à lui payer la somme globale de 700 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2020, en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et du préjudice moral résultant de l'illégalité fautive de la décision du 9 octobre 2020 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le maire ne pouvait légalement refuser le versement de la prime et de l'indemnité de frais de repas au motif qu'il ne disposait pas des documents justificatifs nécessaires ; - l'illégalité commise par le maire constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, ouvrant droit à réparation ; - la décision attaquée révèle une situation de harcèlement moral et de discrimination à son encontre, ouvrant droit à réparation ; - il a subi des troubles dans ses conditions d'existence, devant être réparés à hauteur de 300 euros ; - il a subi un préjudice moral devant être réparé à hauteur de 400 euros. Par un mémoire en défense présenté par Me Magnaval, enregistré le 24 mai 2022, la commune de Villejuif, représentée par son maire en exercice, conclut à titre principal ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur la requête et subsidiairement au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête a perdu son objet dès lors qu'elle a procédé au versement de la prime exceptionnelle et de l'indemnité de frais de repas dues à M. B ; - les demandes indemnitaires ne sont pas fondées. Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er août 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massengo, rapporteure, - les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, - et les observations de Me Safatian, substituant Me Magnaval, représentant la commune de Villejuif. Considérant ce qui suit : 1. M. B a exercé les fonctions de collaborateurs du directeur de cabinet du maire de la commune de Villejuif jusqu'au 3 juillet 2020. Par une délibération du 4 juillet 2020, le conseil municipal de la commune a prévu le versement d'une prime exceptionnelle et la prise en charge des frais de repas pour les agents mobilisés entre le 18 mars 2020 et le 10 mai 2020 afin de permettre la continuité du service public en dépit de l'état d'urgence sanitaire. Par un courrier du 1er septembre 2020, M. B a sollicité du nouveau maire de la commune le versement de cette prime et de l'indemnité de frais de repas. Par une décision du 9 octobre 2020 dont le requérant demande l'annulation, le maire de Villejuif a rejeté cette demande. Le 18 décembre 2020, M. B a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 9 octobre 2020. La commune a implicitement rejeté sa demande. M. B demande, par la présente requête, la condamnation de la commune de Villejuif à lui payer la somme globale de 700 euros en réparation de ses préjudices. Sur l'exception de non-lieu : 2. Il est constant que la commune de Villejuif a procédé au versement de la prime exceptionnelle et de l'indemnité de frais de repas dues à M. B. Les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 9 octobre 2020 refusant ce versement ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur ces conclusions ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction. En revanche, les conclusions de la requête tendant au versement de dommages et intérêts en réparation de préjudices résultant de l'illégalité fautive de cette décision invoquée par le requérant, n'ont pas perdu leur objet du fait de ce versement. L'exception de non-lieu soulevée par la commune de Villejuif doit donc être accueillie, seulement en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. Pour demander la condamnation de la commune de Villejuif à lui verser la somme globale de 700 euros, M. B se prévaut de troubles dans ses conditions d'existence et d'un préjudice moral résultant de l'illégalité de la décision du 9 octobre 2020. Toutefois, il ne fournit aucun élément susceptible de caractériser les préjudices qu'il estime avoir subis. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est en tout état de cause pas fondé à demander réparation des préjudices qu'il invoque. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villejuif, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Villejuif au même titre. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Villejuif présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Villejuif. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Issard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 novembre 2023. La rapporteure, C. MASSENGOLa présidente, I. BILLANDON La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2010272_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel