TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2010265_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2020 et 30 mai 2021, Mme A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision préfectorale du 10 février 2020 rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française et la décision du 13 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la réintégrer dans la nationalité française, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande. Elle soutient que : - la nationalité française lui a été retirée sans raison valable ; - elle était anxieuse lors de son entretien avec les services préfectoraux et n'a pas été mise à même de préparer cet entretien dont elle estime qu'elle aurait dû être avertie de la teneur ; - le ministre n'a pas tenu compte de sa demande de réintégration et s'est borné à considérer qu'il s'agissait d'une simple naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas signée ; - les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, Mme C déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 18 mars 1956, a sollicité sa réintégration dans la nationalité française auprès du préfet des Hauts de Seine, qui a, par une décision du 13 août 2020, rejeté sa demande au motif de ses connaissances insuffisantes de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des principes et valeurs essentiels de la République. L'intéressée a exercé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur. Par une décision du 19 avril 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours. Mme C demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, Mme C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er Il est donné acte du désistement de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le rapporteur, Y. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2010265_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel