TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2010262_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, M. A B demande au tribunal de réformer, afin de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, l'arrêté en date du 4 mai 2020 portant radiation des cadres d'office pour réforme définitive, ainsi que les décisions antérieures des 16 janvier 2018, 31 mai 2018, 4 juin 2019 et 15 octobre 2019 le plaçant en congé de longue durée pour maladie. Il soutient que les décisions attaquées ne mentionnent pas l'imputabilité au service de sa maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont inopérants et, en tout état de cause, infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, entré en service à l'école nationale des sous-officiers d'active le 1er septembre 2001, a été affecté, après avoir accédé au corps des sous-officiers de carrière le 1erdécembre 2009, au 25ème régiment du génie de l'air à Istres à compter de l'été 2010. L'intéressé ayant été placé en congé de longue durée pour maladie le 16 décembre 2017, renouvelé à quatre reprises, et la commission de réforme des militaires ayant constaté, dans son procès-verbal du 29 avril 2000, qu'il ne présentait pas l'aptitude physique nécessaire à l'exercice effectif de ses fonctions, la direction des ressources humaines de l'armée de terre a pris, le 4 mai 2020, un arrêté le radiant des cadres d'office pour réforme définitive. Le recours administratif préalable obligatoire enregistré devant la commission de recours des militaires le 16 juillet 2020, par lequel M. B a contesté cet arrêté en tant qu'il refuse de reconnaître imputable au service la maladie au titre de laquelle il a été placé en congé de longue durée ayant été rejeté par une décision de la ministre des armées en date du 2 décembre 2020, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 2 décembre 2020 portant refus de son recours administratif préalable obligatoire, d'autre part, d'annuler les décisions des 16 janvier 2018, 31 mai 2018, 4 juin 2019 et 15 octobre 2019 le plaçant en congé de longue durée, en tant qu'elles ne reconnaissent pas l'imputabilité au service de sa maladie. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 2 décembre 2020 portant refus de son recours administratif préalable obligatoire : 2. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la décision du 4 mai 2020, qui a pour seul objet la radiation des cadres d'office pour réforme définitive de M. B, devait comporter la mention de l'imputabilité ou non au service de la maladie de l'intéressé. Dès lors, le seul moyen de la requête est inopérant et ne peut donc qu'être écarté, de sorte que les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée du 2 décembre 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions des 16 janvier 2018, 31 mai 2018, 4 juin 2019 et 15 octobre 2019 portant placement en congé de longue durée, en tant qu'elles ne reconnaissent pas l'imputabilité au service de la maladie : 3. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. /()/ III. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions :/1° Concernant le recrutement du militaire, l'exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l'article L. 4139-15-1 ;/2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. ". 4. Comme il a été dit, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions des 16 janvier 2018, 31 mai 2018, 4 juin 2019 et 15 octobre 2019 le plaçant en congé de longue durée pour maladie, en tant qu'elles ne reconnaissent pas l'imputabilité au service de cette maladie. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait présenté le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires exigé par les dispositions de l'article R. 4125-1 du code de la défense. Par un courrier du greffe du 5 janvier 2021, M. B a été invité à régulariser sa requête en justifiant de ce recours préalable. Ce courrier qui l'informait que, à défaut de régularisation sous un délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable, est resté sans réponse. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'annulation des décisions des 16 janvier 2018, 31 mai 2018, 4 juin 2019 et 15 octobre 2019 le plaçant en congé de longue durée, en tant qu'elles ne reconnaissent pas l'imputabilité au service de sa maladie, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, dans son ensemble, ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°201026
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2010262_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel