TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2010202_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 novembre 2020 et 6 avril 2021, Mme B C demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, une somme correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir du 1er septembre 2000 au 31 août 2001 et du 26 juin 2012 au 4 janvier 2013 sans déduction des salaires perçus durant cette période ou, à titre subsidiaire, en déduisant des salaires perçus durant cette période une somme de 28 939, 14 euros au lieu de 39 679, 25 euros ainsi que les primes et indemnités de sujétions et suivi d'orientation afférentes à ces périodes ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice lié à son absence de réintégration dans ses fonctions du 1er septembre 2003 au 4 janvier 2007. 3°) la révision du calcul de sa pension de retraite. Elle soutient que : - elle aurait dû percevoir, en exécution du jugement n° 1702915 du 4 décembre 2019 du tribunal administratif de Melun une indemnité prenant en compte la perte de ses traitements sur les périodes du 1er septembre 2000 au 31 août 2001 et du 26 juin 2012 au 4 janvier 2013 sans déduction du montant des rémunérations qu'elle a pu percevoir alors qu'elle travaillait et, qu'à défaut, doivent être pris en compte les traitements qu'elle aurait dû percevoir et les salaires qu'elle a perçu sur ces périodes ; - si elle n'avait pas été radiée à tort elle aurait dû achever sa carrière au 11ème échelon voire au 7ème échelon de la hors classe ; - l'indemnité versée en exécution du jugement du 4 décembre 2019 ne prend pas en compte l'indemnité spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire " et l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ; - elle a droit à la révision du montant de sa pension en exécution de ce jugement ; - elle a droit à la réparation du préjudice lié à son absence de réintégration dans ses fonctions du 1er septembre 2003 au 4 janvier 2004. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 janvier 2022 à midi. Par une lettre du 28 mars 2023, notifiée le jour même, Mme C a été invitée, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser dans un délai de quinze jours les conclusions indemnitaires de sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice que lui a causé son absence de réintégration dans ses fonctions du 1er septembre 2003 au 4 janvier 2007 par la production de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ou, dans l'hypothèse où un rejet implicite aurait été opposé à cette demande, de la preuve de la réception par l'administration d'une telle réclamation. Un mémoire produit pour Mme C, enregistré le 10 février 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive ; - le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ; - le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire " ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, - et les observations de Mme C. Une note en délibéré, enregistrée le 3 mai 2023, présentée par Mme C, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, professeure d'éducation physique et sportive, titularisée le 1er septembre 1986, a fait l'objet, par arrêté du ministre de l'éducation nationale du 6 août 1998, alors qu'elle était en disponibilité pour convenances personnelles, d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à compter du 1er septembre 1998. Par arrêté du 1er septembre 2000, elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles du 1er septembre 2000 au 31 août 2001 et a été maintenue en disponibilité jusqu'au 4 janvier 2007, avant de se voir radiée des cadres par arrêté du 19 juin 2012 du recteur de l'académie de Créteil au motif qu'elle avait atteint la durée maximum de dix ans, dans cette position, sans régularisation. Par jugement n° 1206787 du 10 mai 2013, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté et a enjoint au recteur de l'académie de Créteil de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme C jusqu'à la date de son admission définitive à la retraite à compter du 5 janvier 2013. Par deux arrêtés des 23 et 27 mars 2014, le recteur a procédé à la réintégration " pour ordre " de Mme C du 1er septembre 2000 au 31 août 2001 et du 26 juin 2012 au 4 janvier 2013. Par un jugement n° 1702915 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a condamné l'Etat à verser à Mme C, d'une part, une indemnité correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir du 1er septembre 2000 au 31 août 2001 et du 26 juin 2012 au 4 janvier 2013, incluant, outre le traitement, les primes et indemnités dont l'intéressée avait, pour ces périodes en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions, et déduction faite des rémunérations que Mme C a pu se procurer par son travail au cours de ces périodes d'éviction, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2017 et, d'autre part, une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2017. Par un versement du 27 février 2020, une somme de 5 063, 75 euros au titre de l'indemnité représentative des traitements a été perçue par Mme C. L'intéressée a adressé par courrier du 29 juillet 2020 au ministre de l'éducation nationale une demande indemnitaire comprenant le paiement intégral de ses salaires avec avancement au 11ème échelon de la classe normale, le paiement de ses indemnités de sujétions, primes diverses et suivi d'orientation et la prise en compte de ces versements dans le calcul de sa retraite. Estimant que les mesures nécessaires à l'exécution complète de ce jugement n'ont pas été prises, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'enjoindre à l'Etat de lui verser, à titre principal, une somme correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir du 1er septembre 2000 au 31 août 2001 et du 26 juin 2012 au 4 janvier 2013 sans déduction des salaires perçus durant cette période ou, à titre subsidiaire, en déduisant des salaires perçus durant cette période une somme de 28 939, 14 euros au lieu de 39 679, 25 euros ainsi que les primes et indemnités de sujétions et suivi d'orientation afférentes à ces périodes et, d'autre part, de condamner l'Etat de lui verser une somme en réparation du préjudice que lui a causé son absence de réintégration dans ses fonctions du 1er septembre 2003 au 4 janvier 2007 et de réviser le calcul de sa pension de retraite. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. En premier lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. 4. En vertu de ces principes, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû percevoir, en exécution du jugement n° 1702915 du 4 décembre 2019 une indemnité prenant en compte la perte de ses traitements sur les périodes du 1er septembre 2000 au 31 août 2001 et du 26 juin 2012 au 4 janvier 2013 sans déduction du montant des rémunérations qu'elle a pu percevoir alors qu'elle travaillait durant ces périodes. Toutefois, il résulte de l'instruction que, pour calculer le montant de l'indemnisation due au titre de ce préjudice, l'administration s'est fondée sur le traitement brut auquel aurait pu prétendre l'intéressée sur ces périodes en déduisant les salaires bruts issus de son travail alors qu'elle aurait dû procéder à ce calcul à partir des traitements et salaires nets de l'intéressée. Ainsi, l'administration ne justifie pas de l'exécution du jugement n° 1702915 du 4 décembre 2019. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de calculer l'indemnité due à Mme C à partir des traitements et salaires nets de l'intéressée sur les périodes du 1er septembre 2000 au 31 août 2001 et du 26 juin 2012 au 4 janvier 2013 et de lui reverser une somme représentant la différence avec le montant de l'indemnité déjà versée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. En deuxième lieu, en vertu de l'article 6 du décret du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive la durée de référence du temps passé dans l'échelon 8 de la classe normale du corps des chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive est fixé à 3 ans et 6 mois. 6. Mme C allègue que, si elle n'avait pas été radiée à tort, elle aurait dû achever sa carrière au 11ème échelon de son grade, voire au 7ème échelon de la hors classe. Toutefois, outre que ce point se rapporte à la reconstitution de sa carrière en exécution du jugement du 10 mai 2013 et relève donc d'un litige distinct du litige lié à l'exécution du jugement du 4 décembre 2019, il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que la requérante a été promue au 8ème échelon sans report d'ancienneté le 16 mars 1994, que du 5 janvier 1996 au 31 août 1998, elle a bénéficié d'une disponibilité pour convenances personnelles sans droit à l'avancement, que du 1er septembre 1998 au 31 août 2000 elle a fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans, qu'elle a été réintégrée en exécution du jugement du 4 décembre 2019 pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2001, que du 1er septembre 2001 au 4 janvier 2007, elle a bénéficié d'une disponibilité pour convenances personnelles et a été réintégrée pour la période du 26 juin 2012 au 4 janvier 2013 avant son admission à la retraite. Par suite, le temps passé dans le 8ème échelon de son grade n'est que de 3 ans et 4 mois et l'intéressée n'aurait pu prétendre à un avancement d'échelon et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait pu bénéficier d'un avancement au grand choix, ni d'un avancement de grade. 7. En troisième lieu, l'indemnité spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire " prévue par décret du 28 août 2015 et l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré prévu par décret du 15 janvier 1993 ont pour objet de compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elles auraient dû être prise en compte dans le calcul de l'indemnité qu'il lui était due. 8. En quatrième lieu, Mme C ne saurait utilement demander la révision la révision de sa pension de retraite, cette demande étant sans lien avec l'exécution du jugement du 4 décembre 2019 et constituant ainsi un litige distinct. 9. En dernier lieu, si Mme C demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice que lui a causé son absence de réintégration dans ses fonctions du 1er septembre 2003 au 4 janvier 2007. Cette contestation est toutefois relative à un autre fait générateur de responsabilité pour faute sur laquelle le jugement n° 1702915 du 4 décembre 2019 ne s'est pas prononcé et soulève ainsi un litige distinct de celui relatif à l'exécution de ce jugement. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 10. Il résulte de l'instruction que Mme C a demandé, par courrier du 25 octobre 2002, à être placée en disponibilité pour convenances personnelles pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 et la période du 1er septembre 2002 au 4 janvier 2003 et, par courrier du 28 décembre 2002, pour la période du 4 janvier 2003 au 4 janvier 2005 et qu'elle a accepté par courrier du 28 mars 2012 la prolongation de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles jusqu'au 4 janvier 2007. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été illégalement placée dans cette position entre le 1er septembre 2001 et le 4 janvier 2007, alors même qu'il résulte de l'instruction qu'elle souhaitait obtenir sa réintégration et qu'elle n'a formulé de telles demandes que pour répondre aux demandes de l'administration. 11. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité que les conclusions indemnitaires de la requête tendant à la condamnation de l'Etat à verser à Mme C une somme en réparation du préjudice lié à son absence de réintégration dans ses fonctions du 1er septembre 2003 au 4 janvier 2007 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie de Créteil de calculer l'indemnité due à Mme C en exécution du jugement n° 1702915 du 4 décembre 2019 à partir des traitements et salaires nets de l'intéressée sur les périodes du 1er septembre 2000 au 31 août 2001 et du 26 juin 2012 au 4 janvier 2013 et de lui reverser la différence avec le montant de l'indemnité déjà versée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le recteur de l'académie de Créteil communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 1702915 du 4 décembre 2019. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, J.-N. A Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2010202_20230510
Données disponibles
- Texte intégral