TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2010201_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Pacheco, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 27 août 2020, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 1 200 euros, lequel renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; 4°) si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision contestée : - a été prise par une autorité incompétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est intervenue en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît les articles L. 744-1, L. 744-6, L. 744-7, L. 744-8 et R. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 20.1 de la directive " accueil " 2013/33/UE du 26 juin 2013 s'agissant du non-respect de l'obligation de se présenter aux autorités le cadre de la procédure Dublin ; - est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'a jamais tenté de fuir et de se soustraire au contrôle des autorités administratives et qu'il s'est présenté à toutes les convocations qu'il a reçues de l'autorité préfectorale ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - est illégale, dès lors qu'aucun préacheminement jusqu'à l'aéroport n'avait été prévu pour assurer l'exécution de la mesure de transfert dont il faisait l'objet ; - est illégale, dès lors qu'en l'absence de toute autre initiative de l'administration, il ne saurait être regardé comme s'étant intentionnellement et systématiquement soustrait à l'exécution de la mesure mentionnée ci-dessus ; - est dépourvue de base légale et est entachée d'erreur de droit s'agissant de l'application des articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les articles L. 744-6, L. 744-8, R.744-14 et D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa vulnérabilité ; - méconnaît les articles L. 744-7, R. 744-9 et D. 744-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne justifiant pas avoir satisfait aux obligations d'information qu'ils prévoient. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 10 décembre 2020. Par une ordonnance en date du 22 avril 2021, la clôture de l'instruction a été prononcée le 22 mai 2021. Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré le 18 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Par une décision en date du 21 décembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est de nationalité afghane, s'est vu délivrer par le préfet du Val-d'Oise, le 24 août 2018, une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure Dublin " en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le même jour M. B a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé que l'intéressé n'avait présenté, antérieurement au dépôt de sa demande d'asile en France, de demande d'asile qu'auprès des autorités bulgares, les autorités françaises ont demandé aux autorités de ce pays, en application du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la reprise en charge de M. B. Au vu de l'acceptation de cette demande, donnée le 28 septembre 2018, le préfet du Val-d'Oise, a décidé, par un arrêté en date du 7 décembre 2018, notifié le 14 décembre 2018, de remettre M. B aux autorités bulgares. Le même arrêté prévoit que le transfert doit avoir lieu dans les six mois qui suivent l'accord des autorités bulgares et que ce délai peut être porté à dix-huit mois en cas de fuite, en application de l'article 29 du règlement précité. Par un arrêté distinct en date du même jour le préfet du Val-d'Oise a assigné M. B à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Son transfert vers la Bulgarie n'ayant pas été exécuté, M. B fait valoir que le préfet du Val-d'Oise lui a délivré le 6 août 2020 une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure accélérée ". Enfin, par une décision en date du 27 août 2020, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a rejeté la demande de l'intéressé tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. M. B demande au Tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Si, comme en l'espèce, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement, au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil, ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 3. Pour rejeter la demande de M. B, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a notamment retenu que l'intéressé n'avait pas respecté les obligations de se présenter aux autorités dans le cadre de la procédure Dublin alors qu'il y avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de cet établissement public. 4. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° À l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend () que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil () ". 5. M. B fait valoir, sans être contredit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 avril 2021, produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, qu'il n'a pas bénéficié de l'information prescrite par les dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées ci-dessus. Il suit de là que le motif rappelé ci-dessus au point 3 est entaché d'une erreur de fait et ne pouvait donc pas, légalement, justifier une décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le requérant dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à l'avocate de M. B d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Pacheco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : La décision, en date du 27 août 2020, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a rejeté la demande de M. B tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. B dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Pacheco, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2010201_20221125
Données disponibles
- Texte intégral